# 2019-033 Paye et avantages sociaux, Examen de la politique sur l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Indemnité de déménagement
Examen de la politique sur l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) , Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-02-20
Le plaignant a eu recours à de l'hébergement de type « Airbnb » durant son voyage de recherché de domicile (VRD). À son retour, les Forces armées canadiennes lui ont refusé le remboursement des frais de service et de ménage associés à son hébergement. Dans son grief, il a demandé le remboursement de ces frais. L'autorité initiale (AI) a conclu que l'hébergement de type « Airbnb » n'était pas une forme d'hébergement autorisée et que, par conséquent, le plaignant n'avait droit qu'au remboursement de ses frais selon le taux d'hébergement non commercial. L'AI a ordonné le recouvrement du trop-payé et le plaignant a dû débourser 1 500$ de ses propres fonds.
Le Comité a conclu que, même si l'hébergement de type « Airbnb » était une forme d'hébergement relativement récente, il n'y avait rien dans la politique applicable du Conseil du Trésor qui l'interdisait. De plus, le Comité a conclu que le directeur - Rémunération et avantages sociaux avait excédé son domaine de compétence en publiant une directive qui interdisait le recours à cette forme d'hébergement. Le Comité a aussi conclu que l'hébergement de type « Airbnb » devrait être considéré comme de l'hébergement commercial et que, par conséquent, les frais de service et de ménage faisaient partie des frais réels et raisonnables associés à ce genre d'hébergement.
Le Comité a recommandé que le plaignant obtienne le remboursement de tous les frais associés à son hébergement de type « Airbnb » durant son VRD, y compris les frais de service et de ménage.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le Chef d'état-major de la défense, était d'accord avec le Comité sur le fait que le logement "Airbnb" loué par le plaignant durant son VRD correspondait à la définition de "hébergement commercial" de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, et que le plaignant avait droit au remboursement des dépenses y afférentes, y compris les frais de nettoyage et de service.
Détails de la page
- Date de modification :