# 2019-036 Carrières, Comités de sélection, Promotion
Comités de sélection , Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-03-16
Le plaignant contestait les critères de pointage du comité de sélection, notamment en ce qui a trait à l'imposition de fourchettes de pointage pour l'évaluation du rendement en fonction du niveau du poste. Le plaignant prétendait que les tâches et les responsabilités du poste qu'il occupait étaient telles que le grade requis pour ce poste a été rehaussé. Conséquemment, il soutenait que son poste aurait dû être traité comme un poste de haut niveau. À titre de redressement, le plaignant demandait que son dossier soit réexaminé par un conseil de sélection et qu'il soit promu, le cas échéant.
L'Autorité initiale (AI) a rejeté le grief du plaignant. L'AI a conclu que le grade établi pour le poste du plaignant n'a pas été élevé à un grade supérieur, mais plutôt qu'un nouveau poste au grade supérieur a été créé pour s'acquitter entre autres des fonctions du poste. L'AI a également conclu que l'évaluation du rendement du plaignant par le comité de sélection était conforme aux critères de sélection.
Le Comité a conclu que les critères de pointage utilisés par le comité de sélection n'étaient pas conformes au Guide des comités de sélection des Forces armées canadiennes. Plus précisément, le Comité a conclu que le groupe professionnel du plaignant, en imposant des fourchettes de pointage du rendement en fonction du niveau du poste, avait mis en place un processus permettant aux conseillers du groupe professionnel de choisir les officiers qui se verront offrir des promotions, et ce, à l'extérieur des processus sous la gouverne du directeur général - Carrières militaires.
Le Comité a également conclu que la détermination du niveau des postes était la prérogative des conseillers des groupes professionnels, et que le plaignant a été évalué en fonction du niveau déterminé pour son poste.
Le Comité a recommandé que l'Autorité de dernière instance ordonne la tenue d'un comité de sélection supplémentaire et annule les restrictions imposées sur le pointage accordé pour le rendement en fonction du niveau du poste.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, a rejeté la recommandation du Comité et a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et conformément à la politique applicable. L'ADI a expliqué que la détermination des postes de niveau supérieur avait lieu annuellement avant les décisions d'affectation et que les conseils régimentaires avaient des discussions pour choisir les officiers qui obtiendraient ces postes. L'ADI a indiqué que le directeur - Infanterie avait expliqué que, sans cet exercice de comparaison des niveaux de difficulté des postes, le comité de sélection estimait qu'il était difficile d'accorder un rang aux officiers qui avaient tous eu un bon rendement selon leur rapports appréciation du personnel (RAP), mais dans des postes à des niveaux de difficultés différents. Ce directeur a indiqué que la plupart des RAP, examinés par le conseil de promotion au mérite, contenaient des notes très élevées et, sans un moyen de les comparer, il devenait très difficile d'accorder des rangs aux candidats. L'ADI a conclu que, au lieu d'imposer des restrictions lors de la rédaction des RAP, il avait été convenu que les conseils de promotion au mérite devaient faire un exercice de comparaison des niveaux de difficulté des postes pour tenir compte des différences entre les candidats, et que cette façon de procéder avait été approuvée par l'autorité responsable de ces conseils. L'ADI a estimé que l'évaluation des RAP, selon cet exercice de comparaison, était pertinente et respectait la politique. L'ADI a convenu que la note maximale, obtenue par les officiers qui occupaient des postes de niveau moyen, pouvait être jusqu'à 15 % inférieure à celle des officiers des postes de niveau supérieur. Par contre, l'ADI a estimé que, dans la plupart des cas, l'écart entre les notes serait moindre que cela et que ces officiers auraient autant de chance d'obtenir une promotion que ceux des postes de niveau supérieur. Le Comité s'est dit préoccupé par le fait que cet exercice de comparaison pourrait permettre à chaque profession de choisir les officiers qui obtiendraient une promotion en les envoyant en affectation dans les postes de niveau supérieur. À ce sujet, l'ADI a indiqué que le système d'évaluation du personnel était un processus subjectif et qu'il était donc surveillé de près pour minimiser les risques de conflit d'intérêts. Tous les candidats qui le méritaient avaient donc la chance d'obtenir une promotion aux postes de niveau supérieur. Enfin, puisque le Directeur des Services de Soutien à la Carrière Militaire avait approuvé les critères de notation proposés par les conseillers des professions au nom du Directeur général - Carrières militaires, l'imposition de critères fondés sur le niveau de difficulté des postes ne constituait pas de l'interférence dans le processus de promotion.
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