# 2019-038 Carrières, Service de réserve de classe C

Service de réserve de classe C

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-11-14

Le plaignant, un réserviste, cherchait à obtenir le statut de classe « C » durant l'Opération LENTUS-17-03 (Op LENTUS). Le plaignant a fait valoir que l'ordre d'opération contredisait l'ordre donné par le quartier général supérieur relativement à la question du droit au statut de classe « C ». Même s'il n'avait pas été déplacé géographiquement, le plaignant a affirmé qu'il avait droit à ce statut, car il était préparé et considéré comme déployé pour l'Op LENTUS (selon un niveau élevé de disponibilité opérationnelle).

L'autorité initiale (AI) a expliqué que le plaignant était embauché dans une unité normale et ne travaillait pas dans des conditions rudimentaires présentant des risques. Le plaignant n'avait donc pas droit au statut de classe « C ». L'AI a aussi indiqué que le travail du plaignant soutenait une opération de contingence au sein d'un quartier général non déployé. L'AI a rejeté la demande.

Durant son examen, le Comité a posé des questions à un expert en la matière qui était responsable de la Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C ». Cet expert a confirmé que les militaires affectés à l'Op LENTUS, au moyen d'une attribution officielle de tâche, devaient être considérés comme des militaires déployés et donc avaient droit au statut de classe « C ». Compte tenu des propos de cet expert, le Comité a conclu que le plaignant avait droit au statut de classe « C » pendant qu'il était en service au sein de l'Op LENTUS 17-03.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de la dernière instance (ADI) était d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité.

L'ADI a conclu que, à la lecture de l'alinéa 9.08(1)(b) et de l'article 9.075 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, il semblerait que le plaignant était en service de réserve de classe "C". Cependant, l'ADI a convenu que le libellé du par. 5.4 de l’instruction du personnel militaire des Forces canadiennes 20/04 n'était pas clair et elle a indiqué que le personnel du Directeur – Politiques et procédures avait pris des mesures en vue de clarifier la politique. Comme le Comité, l'ADI a conclu que ni l'existence de conditions difficiles ni des préoccupations budgétaires ne constituaient des facteurs pertinents pour déterminer la classe de service applicable. L'ADI a ordonné que le Commandant de l'Armée canadienne entreprenne un examen de la question des classes de service à l'égard des autres militaires qui étaient dans une situation semblable à celle du plaignant.

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