# 2019-039 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde
Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-18
Le plaignant a contesté l'imposition d'une Première mise en garde (PMG) en raison d'un écart de conduite. Il a remis en question les faits entourant l'incident ayant entrainé la PMG et a demandé le retrait de cette mesure corrective de son dossier.
L'autorité initiale a refusé d'accorder une mesure de réparation, mais n'a pas examiner les observations du plaignant.
Le Comité a confirmé que le commandant du plaignant ne lui avait pas fourni une copie de la plainte qui était à la source de la PMG. Selon la Directive et ordonnance administrative de la défense 5019-4 (Mesures correctives), le Comité a conclu que le fait de ne pas communiquer cette information au plaignant constituait un manquement à l'équité procédurale. Le Comité a, par contre, conclu que ce manquement avait été corrigé par l'information fournie dans la PMG comme telle et par la communication d'une copie de la plainte dans le cadre de l'examen du grief par le Comité. Selon le Comité, le plaignant avait eu de nombreuses occasions de poser des questions, d'exprimer ses préoccupations, de demander la consultation des dossiers de la division, et de présenter des observations orales après la PMG. Enfin, le Comité a constaté que le plaignant avait eu l'occasion de présenter des observations supplémentaires à l'autorité de dernière instance (ADI). De l'avis du Comité, rien ne prouvait que la chaine de commandement avait fait preuve de partialité. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait subi aucun préjudice à la suite de cette atteinte mineure à l'équité procédurale.
Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant n'avait pas respecté la norme de conduit prévue. Il a aussi conclu que la PMG était appropriée dans les circonstances et a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le Directeur - Autorite des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de maintenir la PMG (car elle était méritée), mais d'y apporter une correction. L'ADI a donc ordonné que le libellé de la PMG soit remplacé par celui apparaissant dans sa décision.
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