# 2019-041 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Voyage à la recherche d'un logement

Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Voyage à la recherche d'un logement (VRL)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-11-07

Le plaignant a demandé le remboursement de frais d'un logement temporaire (non commercial) qu'il a occupé durant les jours où il n'avait pas eu accès à ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Le plaignant a fait valoir que les FAC lui avaient, à tort, refusé un voyage de recherche de domicile (VRD) et que cela l'avait empêché de trouver une résidence de remplacement où déménager ses AM et EP. Il a demandé que les FAC réexaminent sa demande de VRD et rendent une nouvelle décision et, durant cette étape, il a mis ses biens en entreposage. Selon lui, il n'avait pas accès à ses AM et EP tant qu'il ne pouvait pas faire un VRD pour trouver une résidence de remplacement.

L'autorité initiale (AI) a expliqué que le plaignant était responsable d'organiser un déménagement d'une résidence à une autre et de trouver un logement convenable. L'AI a rejeté l'argument du plaignant selon lequel le refus injustifié de lui accorder un VRD l'avait empêché de trouver une résidence de remplacement. L'AI a conclu que si le plaignant n'avait pas eu accès à ses AM et EP, c'était pas pour des raisons qui dépendaient de lui.

Le Comité a conclu que l'absence de VRD ne libérait pas le plaignant de son obligation de se trouver une résidence de remplacement. Le Comité a conclu que le plaignant avait choisi de ne pas avoir accès à ses AM et EP, et il a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) a indiqué que le plaignant avait choisi de ne pas rechercher un nouveau domicile à son lieu de destination. Par contre, l'ADI a précisé que le plaignant était un père monoparental et que le fait qu'il attentait une décision relative à une demande de voyage à la recherche d'un logement (VRL) constituait une circonstance atténuante qui lui donnait droit à certaines indemnités de logement en cours de déplacement. L'ADI a conclu que, compte tenu de la situation unique du plaignant, elle pouvait lui accorder, dans le cadre de l'article 2.2.01 de la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, les indemnités de logement en cours de déplacement jusqu'à ce que le plaignant ait épuisé ses recours quant à la question du VRL. L'ADI a aussi conclu que, une fois les recours du plaignant épuisés, il devait entamer la recherche d'un logement permanent. Enfin, l'ADI a ordonné que le dossier de réinstallation du plaignant soit réouvert et qu'il obtienne le remboursement de ses dépenses durant la période allant de la date d'entreposage de ses articles ménagers et effets personnels jusqu'à la date du refus du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) de lui accorder un VRL.

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