# 2019-043 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-02-05
En décembre 2017, le plaignant a été affecté à Valcartier après une affectation à l'étranger. En janvier 2018, il a été affecté à Ottawa et en février 2018, ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP) sont arrivés d'outre-mer. Étant donnée sa mutation à Ottawa, les FAC ont arrêté de lui verser les indemnités de repas et de frais accessoires en cours de déplacement, mais elles ont continué de les verser à sa conjointe. Le plaignant soutenait que sa conjointe et lui avaient droit aux indemnités de repas et de frais accessoires jusqu'au déballage de ses AM et EP arrivés d'outre-mer, soit en février 2018. Il soutient que les FAC devraient reconnaître sa situation exceptionnelle et accorder ce remboursement à sa conjointe et lui jusqu'au déballage des AM et EP, et ce, à partir de la composante de base du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).
L'autorité initiale (AI) a conclu qu'après le départ du plaignant de Valcartier pour sa mutation à Ottawa, ce dernier n'avait plus droit aux indemnités de repas et de frais accessoires. L'AI a également conclu que la résidence du plaignant à Valcartier, étant munie d'un coin-repas, ne permettait pas un prolongement des indemnités de réinstallation.
Le plaignant a réaménagé dans la même résidence qu'il occupait à Valcartier avant sa mutation à l'étranger. Le Comité a conclu qu'à son arrivée en décembre 2017, le plaignant a récupéré des AM et EP qui avaient été entreposés à Valcartier avant sa mutation à l'étranger. Les AM et EP récupérés lui donnaient accès à un coin-repas dans sa résidence, selon la disposition applicable de la Directive du PRIFC. Conséquemment, le Comité a conclu que, dès décembre 2017, le plaignant et sa conjointe n'avaient plus droit aux indemnités de repas et de frais accessoires en cours de déplacement. Le Comité a recommandé la réouverture du dossier de réinstallation du plaignant et le recouvrement des indemnités de repas et frais accessoires versées en trop.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense s'est dit en désaccord avec la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation. Comme le Comité, le Chef d'état-major de la Défense a conclu que le plaignant n'était pas admissible aux indemnités de repas à compter du moment où il pouvait préparer ses repas dans sa résidence. Il a toutefois conclu que la directive du PRIFC n'était pas claire et a ordonné au Chef Personnel Militaire de porter le dossier du plaignant devant le Conseil du trésor avec une recommandation d'accorder 15 jours additionnels pour les indemnités applicables à la conjointe du plaignant.
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