# 2019-044 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-12-16

Le plaignant contestait une première mise en garde (PMG) imposée par sa chaine de commandement au prétexte que les allégations soutenant le manquement allégué étaient imprécises. À titre de redressement, il demandait que la PMG soit annulée et qu'elle soit retirée de ses dossiers militaires.

Le commandant par intérim du plaignant, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que le manquement allégué avait été clairement établi par les différents témoignages recueillis et que la PMG était justifiée et conforme aux politiques applicables.

Le Comité a noté que le commandant par intérim qui a agi comme AI était la même personne qui avait agi à titre d'autorité de mise en œuvre pour la PMG. Cela constituait donc une enfreinte à l'article 7.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Ainsi, la décision de l'AI a été écartée.

Sur les faits, le Comité a conclu que la preuve était suffisante pour démontrer que le plaignant avait démontré un manquement au Code de valeur et d'éthique du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. En fonction des dispositions de la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4, Mesures correctives, une PMG était justifiée. Ainsi le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de redressement.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, la Directeur - Autorite des griefs des Forces canadiennes, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de redressement.

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