# 2019-046 Paye et avantages sociaux, Grade intérimaire, Mesures de carrière

Grade intérimaire, Mesures de carrière

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-12-24

La plaignante a contesté son inscription à deux cours de formation professionnelle en peu de temps, la nécessité d'abandonner son grade, ainsi que son rapatriement prématuré d'une affectation à l'extérieur du Canada. La plaignante a fait valoir qu'elle avait deux ans pour terminer le cours requis et que les Forces armées canadiennes auraient dû faire preuve de davantage de souplesse lorsqu'elle a demandé un report. Elle a affirmé avoir demandé un abandon de grade pour ne pas risquer subir un examen administratif et un retour à un grade inférieur lorsque sa demande de report du cours a été rejetée. Elle a soutenu que son commandant n'avait pas tenu compte de ses préoccupations concernant son bien-être et qu'elle n'aurait pas dû être rapatriée.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, conformément à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49 4, les militaires qui détiennent un grade intérimaire (qualification insuffisante) se voient accorder la priorité absolue pour l'inscription au cours permettant d'obtenir la qualification requise. L'AI a également déclaré qu'aux termes de l'OAFC 49 4, un examen administratif et un retour à un grade inférieur peuvent être imposés à un militaire qui refuse de suivre un cours requis. L'AI a expliqué que le commandant de la plaignante n'était pas au fait des problèmes de santé en question, car la plaignante a toujours invoqué un conflit avec son programme de maîtrise comme raison pour reporter son cours. L'AI a également déclaré qu'après que la plaignante eut abandonné son grade, aucun poste au grade inférieur n'était à pourvoir au sein de l'unité à l'extérieur du Canada, et que c'était pour cette raison que la plaignante avait été rapatriée et affectée à un poste au grade approprié.

Le Comité a noté que la plaignante avait mal interprété la politique et qu'elle avait cru à tort qu'elle avait deux ans pour obtenir la qualification manquante. Le Comité a conclu que le fait d'inscrire le plus tôt possible la plaignante au cours qui lui aurait permis d'obtenir la qualification manquante était pleinement conforme à l'OAFC 49 4. Le Comité a également conclu que la demande d'abandon de grade de la plaignante avait été traitée conformément et que la décision de rapatrier la plaignante alors qu'elle n'avait plus le grade requis pour occuper son poste était appropriée. En conséquence, le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de redressement à la plaignante.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernìère instance (ADI), le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur le fait que l'inscription de la plaignante à un cours de qualification élémentaire en leardership dès qu'un tel cours avait été offert (après sa nomination au grade intérimaire (qualification insuffiante) de caporal-chef (Cplc)) avait été faite conformément aux exigences de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-4. L'ADI, comme le Comité, a estimé que la plaignante avait fait un choix éclairé lorsqu'elle avait renoncé à sa nomination au grade de Cplc et que, après cet abandon, il avait été nécessaire de lui offrir une affectation puisqu'il n'y avait aucun poste vacant de caporal à son lieu de service.

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