# 2019-052 Paye et avantages sociaux, Admissibilité aux vivres et au logement aux frais de l’État, Frais d'absence du foyer
Admissibilité aux vivres et au logement aux frais de l’État, Frais d'absence du foyer (FAF)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-01-28
Le Comité devait examiner si le dossier du plaignant aurait dû être traité selon la stratégie d'atténuation, ordonnée par le Chef du personnel militaire, pour qu'il ait droit à des vivres, aux frais de l'État, et à des frais accessoires du 1er février 2013 au 27 janvier 2016. Le Comité a conclu que le plaignant remplissait les conditions pour bénéficier de cette stratégie d'atténuation. Il a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation au plaignant qui prendrait la forme d'une remise des frais liés aux vivres durant la période en question, le tout conformément à l'article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (ORFC)
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, qui était le Chef d'état-major de la défense, était d'accord avec le Comité sur le fait que le plaignant n'avait pas droit à des vivres ni à des frais accessoires, car il était, à l'époque, en affectation et non pas en affectation temporaire. Même si le plaignant avait satisfait aux exigences pour avoir droit de bénéficier de la stratégie d'atténuation appliquée lors de l'arrêt du versement des vivres et des frais accessoires dans le cadre de l'indemnité de frais d'absence du foyer, cette stratégie s'appliquait seulement si un militaire était en affectation temporaire. À propos de la réparation à accorder, l'ADI, comme le Comité a conclu que, en raison de la mauvaise gestion du dossier du plaignant, les frais de vivres devraient faire l'objet d'une remise selon l'article 208.52 des ORFC. En plus de la réparation recommandée par le Comité, l'ADI a ordonné que le plaignant soit rétroactivement placé en affectation temporaire et qu'il touche donc des frais accessoires à l'égard des 365 jours subséquents.
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