# 2019-054 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-12-17

La plaignante a contesté une Première mise en garde (PMG) imposée en raison d'un écart de conduite à la suite d'une interaction avec un officier de la police militaire (PM) au cours de laquelle elle aurait démontré un manque de respect et de coopération. Elle a contesté la version des faits de la PM. À titre de réparation, la plaignante a demandé le retrait de la PMG de ses dossiers.

L'autorité initiale a conclu qu'il y avait des éléments de preuve fiables qui démontraient que la plaignante avait manqué de respect envers la PM et sa chaine de commandement, et que la PMG était appropriée dans les circonstances.

Le Comité a examiné les faits entourant l'interaction en cause et a conclu que les remarques impolies et inappropriées de la plaignante avaient été aggravées par son refus d'obéir à l'ordre légitime donné par la PM. Le Comité a constaté que la plaignante n'avait pas contesté les faits qui avaient entrainé l'intervention de la PM. De plus, le Comité a conclu que la version des faits de la PM était plus crédible que celle de la plaignante. Le Comité a donc conclu qu'il y avait des éléments de preuve fiables qui démontraient que, selon la prépondérance des probabilités, la conduite de la plaignante n'avait pas respecté la norme de respect des Forces armées canadiennes (FAC) prévue dans le Code de valeurs et d'éthique du ministère de la défense nationale et des FAC.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a convenu que la PMG était une mesure appropriée compte tenu de l'écart de conduite de la plaignante. L'ADI a cependant ordonné que la PMG apparaissant au dossier soit remplacée par une nouvelle version qui décrirait davantage l'écart de conduite reproché.

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