# 2019-063 Paye et avantages sociaux, Frais de repas
Frais de repas
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-08-13
Dans son grief, la plaignante a contesté la cessation de l'indemnité de repas qu'elle recevait durant son affectation à Riga en Lettonie. Cette cessation a eu lieu le jour où son fils (qui était sa personne à charge à l'époque, mais ne l'accompagnait pas) a eu 21 ans.
L'autorité initiale a rejeté le grief parce que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) permettent de verser l'indemnité de repas aux militaires célibataires qui n'ont pas le droit d'expédier ou d'entreposer, aux frais de l'État, leurs articles de ménage et effets personnels (AM et EP).
Le Comité a conclu que, au moment de son affectation sans droit de déménagement en Lettonie, la plaignante n'avait pas droit d'entreposer ses AM et EP. Il a donc conclu que, selon les DRAS, elle avait droit à l'indemnité de repas à partir du début de son affectation. Par ailleurs, la situation a changé lorsque son fils est sortie de la catégorie de « personne à charge » un mois après son départ en affectation. Elle a alors eu droit à l'entreposage de ses AM et EP aux frais de l'État, mais elle n'a pas obtenu l'autorisation de quitter le théâtre des opérations pour retourner au Canada et mettre ses biens en entreposage.
Le Comité a convenu que la situation des militaires en affectation en Lettonie était unique et il a recommandé aux Forces armées canadiennes d'obtenir l'autorisation du Conseil du Trésor de verser une indemnité de repas (ou d'accorder une exemption de la politique applicable) aux militaires célibataires qui étaient en affectation sans droit déménagement en Lettonie en 2017. Si cette autorisation est accordée, le Comité a aussi recommandé que la plaignante obtienne une indemnité de repas, aux taux applicables, relativement à la durée de son affectation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense par intérim, qui était l'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation. Il a constaté que, lorsque la plaignante était partie en affectation en Lettonie sans être accompagnée, elle n'avait pas eu droit de mettre en entreposage ou d'expédier, aux frais de l'État, ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Il a aussi indiqué qu'elle n'avait pas pu retourner au Canada en cours d'affectation pour mettre ses AM et EP en entreposage à long terme lorsque son enfant avait cessé d'être considéré comme une personne à sa charge. Selon le Comité, une indemnité de repas est accordée à un militaire qui est en affectation sans être accompagné et qui n'est pas autorisé à mettre en entreposage ou à expédier, aux frais de l'État, ses AM et EP. Compte tenu de cela, le Comité a conclu que le changement de situation concernant la personne à charge de la plaignante n'avait pas eu d'effet sur le droit de la plaignante à une indemnité de repas durant son affectation.
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