# 2019-068 Carrières, Avertissement écrit, Première mise en garde
Avertissement écrit (AE), Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-01-30
Le plaignant a contesté une première mise en garde (PMG) imposée en raison d'un manquement au rendement, une PMG imposée concernant un manquement à la conduite et un avertissement écrit (AE) imposé à cause d'un manquement au rendement.
L'autorité initiale (AI) a conclu que les faits justifiant la PMG (conduite) n'avaient pas été démontrés selon la prépondérance des probabilités et a ordonné son annulation. L'AI a conclu que l'autre PMG (rendement) n'était pas assez détaillée pour permettre un supervision adéquate et un examen convenable selon la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives). Par contre, l'AI a conclu qu'un manquement au rendement avait été démontré et elle a ordonné que la PMG soit rédigée à nouveau.
Le Comité a conclu que les trois mesures correctives en cause étaient injustifiées et qu'elles n'avaient été ni rédigées ni appliquées conformément à la DOAD 5019-4.
Le Comité a recommandé que les trois mesures correctives soient annulées et que toute mention à leur égard soit retirée du dossier personnel du plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant avait été lésé, et sur sa recommandation selon laquelle les mesures correctives devaient être annulées. L'ADI a ordonné que toute mention des mesures correctives soit retirée du dossier personnel du plaignant. L'ADI a aussi conclu que les autres mesures de réparation demandées par le plaignant étaient inappropriées ou non envisageables dans les circonstances, et a donc refusé de les accorder.
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