# 2019-071 Carrières, Service de réserve de classe A
Service de réserve de classe A
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-05-22
La plaignante, qui est un officier du Cadre des instructeurs de cadets (CIC), a déposé deux griefs : le premier concernant une première mise en garde (PMG) en raison de communications inappropriées et irrespectueuses, et l'autre concernant sa mutation ultérieure de son unité. La plaignante a soutenu que sa PMG était injustifiée et que la période de surveillance ne respectait pas la politique. À titre de réparation, elle a demandé que la PMG soit retirée de son dossier. Selon la plaignante, l'Unité régionale de soutien aux cadets (URSC) a mal géré sa mutation ce qui a mené à son affectation à liste du personnel instructeur supplémentaire de cadets. Elle a demandé un dédommagement pour la solde qu'elle n'a pas pu toucher lors de sa mutation ainsi qu'une nouvelle affectation à son ancienne unité dans le même poste sans subir de perte d'ancienneté. Enfin, selon la plaignante, la PMG était une mesure de représailles parce qu'elle avait déposé des plaintes de harcèlement; elle a donc demandé une enquête à ce sujet.
L'autorité initiale (AI) a conclu qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'imposition d'une PMG. L'AI a aussi conclu que la période de surveillance respectait la politique applicable puisque cette période devait débuter lorsque la plaignante avait commencé son service dans une autre unité de cadets. En ce qui concerne la mutation de la plaignante, l'AI a conclu que la décision avait été prise dans le meilleur intérêt des deux parties et que l'URSC avait offert l'occasion à la plaignante d'accomplir du service dans des organisations de cadets dans sa communauté, mais que la plaignante avait plutôt décidé de demander un retour à son ancienne unité. Puisqu'il n'est pas permis de rémunérer un militaire s'il n'accomplit aucun service, l'AI a rejeté la demande de dédommagement. L'AI a rejeté la demande d'enquête, car elle a conclu que rien ne démontrait que la PMG était une mesure de représailles.
Le Comité a conclu qu'il existait de nombreux éléments de preuve fiables qui démontraient qu'une mesure corrective était justifiée. Il a aussi conclu que la PMG était appropriée dans les circonstances et que son imposition respectait la politique applicable. Par contre, compte tenu de la nature particulière du service accompli par les officiers du CIC et par les réservistes en service de réserve de classe « A », le Comité a constaté que la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives) ne prévoyait pas un mécanisme de supervision et de conseils adapté à ce type de militaires. Le Comité a formulé une recommandation systémique à cet égard à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a conclu que, selon la DOAD 2020-3 (Service d'administration et d'instruction des organisations de cadets), l'URSC avait aidé la plaignante à trouver une autre unité de cadets pour y servir et que la plaignante était responsable du délai qui s'était écoulé avant de reprendre du service. Enfin, le Comité a conclu qu'elle n'avait pas droit à un dédommagement. En effet, l'article 204.51 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes permet de conclure qu'un militaire ne peut pas être rémunéré pour du service qu'il n'a pas accompli.
Le Comité a recommandé à l ‘ADI de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a entériné la recommandation du Comité de ne pas accorder une mesure de réparation puisque la plaignante avait été traitée conformément à la directive applicable. L'ADI n'était pas d'accord avec le Comité au sujet de sa recommandation systémique selon laquelle la DOAD 5019-4 devrait être revue pour inclure un régime de surveillance adapté aux officiers du CIC et aux réservistes à temps partiel. Un tel régime leur offrirait la supervision et l'encadrement nécessaires pour leur permettre de corriger leurs lacunes d'une façon constructive. L'ADI a estimé que rien n'indiquait qu'il y avait un problème d'ordre systémique relativement aux périodes de surveillance dans le cadre de mesures correctives. L'ADI a indiqué qu'elle n'avait pas obtenu de données qui démontraient qu'un tel problème existait. L'ADI a estimé que la politique était bien comprise dans les Forces armées canadiennes et qu'elle avait été mise en oeuvre en bonne et due forme.
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