# 2019-073 Carrières, Équité procédurale

Équité procédurale

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-24

Le plaignant contestait le refus du personnel de la direction générale - Gestion intégrée des conflits et des plaintes (DGGICP) d'intervenir lors de la détermination de l'Autorité initiale (AI) appropriée pour l'examen de quatre griefs qu'il avait présenté. Le plaignant alléguait que son commandant se trouvait en situation de conflit d'intérêts, mais qu'il avait néanmoins élu d'agir à titre d'AI. Le plaignant contestait la conclusion du personnel du DGGICP qu'il n'avait pas, en vertu des politiques applicables, l'autorité pour intervenir lorsqu'un commandant détermine qu'il peut agir à titre d'AI. Le plaignant demandait le renvoi de ses quatre griefs à une AI supérieure. Il demandait également la création d'une agence externe pour remplacer la DGGICP dans l'exercice de ses responsabilités en la matière de griefs afin d'assurer le respect des droits des militaires par une organisation neutre et impartiale.

Le Vice-chef d'état-major de la Défense (VCEMD) a noté que les quatre griefs du plaignant avaient été depuis renvoyés à une AI supérieure sans se prononcer sur la question du conflit d'intérêts. Le VCEMD considérait cet aspect du grief réglé. Après avoir expliqué le rôle et les opérations du DGGICP, le VCEMD a conclu qu'il n'avait pas lieu de créer une agence externe et n'a pas accordé de redressement.

Le Comité n'a pas examiné la décision de renvoyer les quatre griefs à une AI supérieure, puisque cette décision était dans l'intérêt du plaignant. Le Comité a noté que les dispositions applicables du Chapitre 7 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) prévoient qu'un commandant doit en premier lieu déterminer s'il peut agir à titre d'AI. Ce n'est que dans les circonstances où le commandant détermine qu'il ne peut agir à titre d'AI qu'un grief est renvoyé au DGGICP pour la détermination de l'AI appropriée. Les ORFC prévoient également que le commandant doit renvoyer un grief à l'officier supérieur qui est son superviseur immédiat si le grief se rapporte à une décision, un acte ou une omission de sa part. Le Comité a conclu que le personnel du DGGICP avait fourni une réponse exacte.

Le Comité a noté que les cours canadiennes ont validé les fondements du système de griefs des Forces armées canadiennes (FAC). Offrant une comparaison entre le système de griefs des FAC et celui de fonction publique fédérale, le Comité a expliqué son rôle à titre d'entité externe et indépendante. Finalement, le Comité a précisé qu'il relevait de la compétence exclusive du Parlement de régler les dispositions législatives du système de griefs des FAC.

Conséquemment, le Comité a recommandé que l'Autorité de dernière instance (ADI) n'accorde aucun redressement additionnel.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'Autorité des griefs des Forces canadiennes, en tant qu'ADI, s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a indiqué que le commandant du plaignant avait erré en décidant d'agir en tant qu'AI compte tenu de son implication dans les décisions faisant l'objet des griefs. L'ADI a toutefois noté que les griefs avaient depuis été acheminés à une autre AI impartiale et ayant l'autorité d'agir. L'ADI a donc indiqué être satisfait que les principes d'équité procédurale ont été respectés et que les griefs du plaignant ont reçu un examen impartial au premier palier du processus de grief militaire.

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