# 2019-076 Harcèlement, Équité procédurale
Équité procédurale
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-04-15
Le plaignant a demandé du soutien afin d'entreprendre un processus de résolution informelle de conflits avec un superviseur. Le plaignant considérait que ce dernier avait un comportement méprisant, humiliant et irrespectueux envers lui. Le superviseur a refusé de participer au processus de résolution de conflits. Le commandant (cmdt) du plaignant était néanmoins préoccupé par les reproches formulés par le plaignant et a ordonné la tenue d'une enquête informelle, laquelle a conclu que les événements ne répondaient pas à la définition de harcèlement.
Le plaignant contestait les conclusions de l'enquête, soutenant qu'elle contrevenait aux principes d'équité procédurale. Il prétendait notamment n'avoir jamais été informé que le cmdt avait ordonné une enquête, et que l'enquêteur ne l'a jamais rencontré pour enregistrer sa version des faits. Conséquemment, il demandait la tenue d'une enquête formelle de harcèlement ainsi qu'une compensation monétaire de 25,000 $.
L'Autorité initiale (AI) a conclu que le cmdt n'avait pas été saisi d'une plainte officielle de harcèlement, donc qu'il n'était pas tenu de respecter les principes d'équité procédurale du processus de résolution du harcèlement. Conséquemment, l'AI a rejeté le grief.
Durant l'analyse du grief, le Comité a également été informé que le dossier de plainte de harcèlement avait été rouvert et qu'une évaluation de la situation avait été menée en bonne et due forme. L'agent responsable a déterminé que les allégations ne satisfaisaient pas aux critères de harcèlement, et qu'une enquête de harcèlement n'était pas nécessaire.
Le Comité a conclu que, bien que le plaignant n'avait pas encore déposé sa plainte de harcèlement, le cmdt avait toutes les allégations du plaignant en sa possession, et qu'il devait donc agir comme si une plainte formelle lui avait été présentée, conformément aux dispositions des lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement. Le Comité a également conclu que les allégations satisfaisaient aux critères de harcèlement, mais qu'une enquête n'était pas nécessaire, car l'enquête informelle a permis de recueillir toutes les informations pour comprendre les circonstances. Finalement, le Comité a conclu que le processus de grief a permis au plaignant de prendre connaissance de ces informations et d'y répondre. Le Comité a donc recommandé que l'Autorité de dernière instance n'accorde pas de redressement au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d’état-major de la défense (CEMD) est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant. Le CEMD a cependant ordonné qu'un suivi soit effectué auprès de l'intimé de la plainte de harcèlement afin que des incidents de cette nature ne se reproduisent plus.
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