# 2019-077 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Restrictions imposées
Frais d'absence du foyer (FAF), Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-07-21
Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité de façon juste et raisonnable et en conformité avec les dispositions applicables quand qu'il s'est vu refuser l'indemnité de frais d'absence du foyer (FAF). Pour avoir droit à l'indemnité de FAF, le militaire doit satisfaire à toutes les conditions d'admissibilité de l'alinéa 208.997(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) et ne pas se retrouver dans l'une des situations d'inadmissibilité de l'alinéa 208.997(5) des DRAS. Comme le plaignant occupait une nouvelle résidence principale à son nouveau lieu de service, qu'il a en plus accepté la prime de courtage et qu'il a changé son « déménagement non accompagné » en « déménagement aux frais de l'État », il est devenu inadmissible à l'indemnité de FAF. Par conséquent, le Comité a recommandé de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder une mesure de réparation au plaignant.
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