# 2019-080 Carrières, Rapport d’appréciation du rendement

Rapport d'appréciation du rendement (PAR)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-02-26

Le plaignant a contesté la décision visant à le renvoyer de son poste comme chef de section après une enquête disciplinaire de l'unité quant à des allégations d'absences non autorisées. Il a aussi contesté le rapport d'appréciation du personnel (RAP) négatif qu'il avait reçu par la suite. Selon le plaignant, son renvoi avait été fait sans respect de l'équité procédurale et sans procédure en bonne et due forme. À son avis, le RAP était inexact, partial et préjudiciable.

L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation. L'AI a annulé la décision initiale de renvoyer le plaignant de son poste, car elle a conclu que la procédure de renvoi violait l'article 101.09 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). L'AI a mené son propre examen et a conclu que le plaignant méritait d'être renvoyé de son poste. En effet, compte tenu des éléments de preuve au dossier, l'AI a estimé que le plaignant n'avait pas la capacité de diriger son unité. Enfin, l'AI a conclu qu'étaient raisonnables les notes et commentaires inscrits dans le RAP du plaignant.  

Le Comité a conclu que le renvoi du plaignant était injuste d'un point de vue procédural puisqu'il ne respectait pas les étapes prévues aux articles 19.75 ou 101.9 des ORFC. Le Comité a conclu qu'était nulle la décision de renvoyer le plaignant. Par ailleurs, le Comité a conclu que tout manquement à l'équité procédurale avait été corrigé par un nouvel examen durant la procédure de règlement des griefs.

Compte tenu de la preuve au dossier et des observations supplémentaires du plaignant, le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant s'était absenté du travail sans autorisation à quelques occasions. Le Comité a aussi constaté que le plaignant, par ses agissements, avait perdu la confiance de ses supérieurs et de ses subalternes. Le Comité a donc conclu que le renvoi du plaignant était justifié et conforme à la politique.

En ce qui a trait au RAP, le Comité a conclu que le rendement et le potentiel du plaignant avaient été évalués dans le respect de la politique applicable, et que les notes accordées devraient demeurées les mêmes. Le Comité a aussi conclu que les commentaires du supérieur du plaignant étaient nuancés et qu'ils n'étaient pas une forme de représailles ou d'attaque contre le plaignant.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas mesure de réparation. Le Comité a aussi recommandé que le texte du RAP soit révisé pour mieux correspondre aux notes octroyées.

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