# 2019-086 Soins médicaux et dentaires, Conditions médicales, Traitement médical

Conditions médicales, Traitement médical

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-03-03

Le plaignant avait des acouphènes persistants et un médecin du domaine civil lui a recommandé une thérapie de rééducation des acouphènes. Ce traitement n'avait pas été approuvé par le Groupe des services de santé des Forces canadiennes (Gp Svc S FC) parce que son remboursement n'était pas prévu dans la Gamme de soins des Forces armées canadiennes (GS). Selon le plaignant, ce traitement est approuvé par Anciens Combattants Canada et devrait l'être aussi par les Forces armées canadiennes (FAC). Il a fait valoir que la GS ne tient pas compte des soins offerts à la population civile et que la décision de couvrir les frais de traitements, selon la GS, dépend de l'avis subjectif du Gp Svc S FC.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Gp Svc S FC, a constaté que la décision de refuser le remboursement du traitement en cause respectait la GS et les lignes directrices de pratique clinique applicables, et qu'il ne semblait pas y avoir une raison exceptionnelle qui justifierait d'approuver un tel remboursement. L'AI s'est fiée à l'avis du directeur-Politique de santé (D Pol San) qui a indiqué qu'il n'existait pas de données probantes fiables qui appuyaient l'utilisation du traitement concerné en médecine clinique.

Le Comité a conclu que lignes directrices de pratique clinique du D Pol San appuyait sa décision selon laquelle les frais du traitement en question n'étaient pas couverts par la GS, car ce traitement ne respectait pas une des conditions de la GS à savoir qu'un traitement doit être recommandé par la médecine fondée sur des données probantes. Le D Pol San a confirmé qu'il surveillait activement les lignes directrices émanant des provinces et que, en ce moment, aucuns frais de thérapie relative aux acouphènes n'étaient couverts par un régime de soins de santé provincial. Le Comité a donc conclu que, actuellement, les thérapies relatives aux acouphènes ne respectaient pas toutes les conditions de remboursement prévues dans la GS.

Le Comité a demandé au D Pol San si le remboursement des thérapies relatives aux acouphènes pouvait être approuvé grâce à l'Instruction du Gp Svc S FC 5000-3 (Demande d'articles ou de services à titre d'exceptions à la Gamme de soins des Forces armées canadiennes). D Pol S a répondu que, à l'heure actuelle, aucune étude ne démontrait que ce type de thérapie avait des bienfaits réels sur la santé. Le Comité a estimé que cet argument était un fondement raisonnable pour refuser d'accorder un remboursement selon cette instruction.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, qui était le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur la conclusion selon laquelle les frais de thérapie de rééducation en cas d'acouphènes n'était pas couverts par la gamme de soins des FAC, ni recommandés par les FAC ou par tout autre régime provincial de soins de santé. L'ADI a aussi conclu que la situation du plaignant ne correspondait pas à la définition de "circonstances exceptionnelles" prévue dans la directive 5000-3 du Groupe des services de santé des Forces canadiennes. L'ADI était donc d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.

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