# 2019-088 Paye et avantages sociaux, Libération - Prestations
Libération - Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-06-25
Le plaignant a soutenu que, lors de sa libération volontaire de la Force régulière (F rég) et de sa mutation dans la Force de réserve (F rés), il avait droit à des prestations de réinstallation selon la section 9 du chapitre 208 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) en raison de son droit à une annuité différée selon la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC).
L'autorité initiale (AI) a conclu que la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) régissait le droit du plaignant à des prestations de réinstallation. L'AI a constaté que l'article 14.2.03 de la directive du PRIFC prévoyait qu'un militaire libéré de la F rég devait avoir accompli au moins 20 ans de service continu pour toucher des prestations de réinstallation.
Le Comité a constaté que l'alinéa 208.971(2)(v) des DRAS entrainait une certaine confusion, car il n'indiquait pas si le fait d'avoir droit à une annuité différée selon la LPRFC équivalait à avoir droit à une annuité dans le contexte des DRAS. Cela dit, le Comité a conclu que c'était la directive du PRIFC qui régissait la réinstallation du plaignant. Le Comité a constaté que le chapitre 14 de la directive du PRIFC prévoyait les prestations de réinstallation auxquelles avaient droit les militaires mutés de la F rég à la F rés, et que ce chapitre précisait qu'un militaire libéré, selon le motif prévu à l'alinéa 4(c), devait avoir accompli au moins 20 ans de service continu dans la F rég pour être admissible aux prestations. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à des prestations de réinstallation.
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