# 2019-091 Paye et avantages sociaux, Prime de courtage – Délai pour signer la renonciation dans laquelle le militaire indique son choix de ne pas vendre sa résidence
Prime de courtage – Délai pour signer la renonciation dans laquelle le militaire indique son choix de ne pas vendre sa résidence
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-03-11
En septembre 2017, la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation (une loi ontarienne) a été modifiée pour obliger les propriétaires qui veulent reprendre possession de leur logement à payer un mois de loyer à leur locataire. La plaignante, qui avait accepté la prime de courtage (PC) et avait loué sa maison avant cette modification de la loi, a dû dédommager son locataire lorsqu'elle a repris possession de sa maison à son retour d'affectation. La plaignante a indiqué qu'elle savait qu'aucune disposition de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) ne prévoyait le remboursement d'une telle dépense, mais elle a indiqué que sa situation était une circonstance exceptionnelle et découlait des exigences opérationnelles. La plaignante a demandé qu'on lui rembourse cette dépense et qu'on procède à la modification de la directive du PRIFC pour régler ce type de question.
Le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale, a rejeté le grief. Il a conclu qu'il était lié par la politique approuvée par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et qu'il n'avait pas le pouvoir de créer des avantages sociaux ni d'en élargir la portée.
Le Comité a noté que la directive du PRIFC fournissait aux militaires plusieurs options en matière de réinstallation et que la plaignante avait choisi d'accepter la PC et de louer sa maison. Le Comité a donc conclu que la plaignante avait pris une décision personnelle qui ne découlait pas des exigences opérationnelles, que sa maison est devenue un immeuble à revenu à l'égard duquel aucun remboursement n'était prévu dans la directive du PRIFC et que la plaignante n'avait pas droit à un remboursement du dédommagement versé à son locataire.
Le Comité a noté que le SCT avait avisé les FAC du fait qu'il n'était pas en faveur d'un tel remboursement, car il estimait que la location d'une ancienne résidence était un choix personnel. Le Comité est parvenu à la même conclusion. Le Comité a conclu qu'il n'existait pas de raison convaincante qui permettaient aux FAC de faire appel au pouvoir prévu à l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC en vue de rembourser la plaignante pour la dépense susmentionnée à l'égard de son immeuble à revenu. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI a souscrit aux conclusions et recommandations du Comité de rejeter le grief. La plaignante a choisi de toucher la prime de courtage prévue à l'article 8.2.14 de la Directive du PRIFC et a signé une renonciation relativement au remboursement des frais liés à la vente de sa résidence. La plaignante a décidé de demeurer propriétaire de sa maison au lieu d'origine et de la louer; elle est donc responsable des dépenses qui découlent de cette décision. La plaignante ne peut pas réclamer le remboursement, dans le cadre de la Directive du PRIFC, de la pénalité d'un mois imposée en tant que locateur en vertu de la loi ontarienne (Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation).
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