# 2019-092 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations
Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-11-27
Dans le contexte d'un projet entre l'Aviation royale canadienne (ARC) et une entreprise civile spécialisée en combat aérien, le plaignant (un pilote récemment désigné pour participer à ce projet) a obtenu l'ordre d'obtenir un brevet de pilote civil. Cependant, les Forces armées canadiennes (FAC) ont refusé de rembourser au plaignant les droits payés pour obtenir ce brevet de pilote au motif que sa profession n'était pas énumérée dans le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 201/17. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des droits en question.
L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a expliqué que le pouvoir de rembourser des droits de permis était prévu dans la Directive du Conseil du Trésor (CT) 746266 et que cette directive autorisait un remboursement uniquement lorsque l'obtention d'un permis était requise par la réglementation applicable. L'AI a conclu que, puisque l'aéronef civil utilisé lors du projet pouvait être considéré comme étant un aéronef militaire, il existait une exemption en faveur des militaires dans le Règlement de l'aviation canadien (RAC) qui les dispensait de détenir un brevet de pilote civil.
Le Comité a consulté des experts en la matière qui participaient au projet de l'ARC et ils l'ont informé que la réglementation applicable exigeait que le pilote en question détienne un brevet de pilote civil pour suivre l'entrainement requis pour piloter un aéronef civil.
Le Comité a constaté que, depuis 2012, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait annulé toutes les politiques du Conseil du Trésor (CT) sur les cotisations et les droits de permis, y compris la Directive du CT 746266. Le SCT, avait plutôt choisi d'inclure les dispositions à ce sujet dans les conventions collectives existantes. Le Comité a conclu que la seule source émanant des FAC sur cette question était le CANFORGEN 201/17 qui indiquait qu'un remboursement était autorisé seulement lorsque l'obtention d'un permis était requise par la réglementation applicable.
Le Comité a examiné les dispositions du RAC et des contrats intervenus entre l'ARC et l'entreprise civile, et il a conclu que l'exemption générale en faveur des militaires prévue dans RAC ne s'appliquait pas au cas du plaignant puisque la réglementation application exigeait spécifiquement que les pilotes de l'ARC obtiennent un brevet de pilote civil.
Étant donné que la réglementation applicable exigeait que le plaignant détienne un brevet de pilote civil, le Comité a recommandé que les FAC remboursement au plaignant les droits d'obtention du brevet de pilote civil et les éventuels frais de renouvellement du brevet comme l'exige ses fonctions.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), soit l'Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir le grief. L'ADI n'était pas d'accord avec le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) sur son interprétation et elle a conclu que le plaignant était légalement tenu d'obtenir un permis civil pour remplir ses fonctions militaires malgré l'exemption générale applicable aux FAC. L'ADI a aussi conclu que le droit au remboursement des frais de permis pour les militaires était prévu dans le CANFORGEN 201/17, et que la situation du plaignant satisfaisait aux conditions d'admissibilité. L'ADI a aussi conclu que le plaignant devrait obtenir un remboursement des frais de renouvellement annuel du permis. L'ADI a indiqué que le DGRAS avait discuté de la situation du plaignant avec [traduction] "les responsables de l'élaboration des politiques" pour qu'ils en tiennent compte [traduction] "lors de l'élaboration de politiques mieux adaptées aux besoins de l'organisation et des membres".
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