# 2019-093 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement

Indemnité de déménagement

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-04-07

Lors de son affectation à l'étranger en 2017, le plaignant a demandé d'autorisation au directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) de se faire rembourser les frais d'expédition et d'entreposage de son voilier à un autre emplacement au Canada plutôt qu'à son nouveau lieu de service. La demande du plaignant a été rejetée, il est parti en affectation et son voilier est resté en entreposage au Canada. Le 19 avril 2018, une nouvelle version de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) a été approuvée et elle permettait aux militaires en affectation à l'étranger de bénéficier de l'entreposage à long terme (ELT) aux frais de l'État. Dans son grief, le plaignant a demandé le remboursement des frais d'expédition de son voilier à cet autre emplacement ou le remboursement des frais d'ELT durant son affectation.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a conclu que, selon la directive du PRIFC, le plaignant avait droit de déménager son voilier à son nouveau lieu de service, mais pas à un autre emplacement. L'AI a conclu que le plaignant avait déménagé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle version de la directive et que, puisqu'elle ne s'appliquait pas rétroactivement, il ne pouvait pas bénéficier du nouveau droit en matière d'ELT.

Le Comité a conclu que, selon les articles 9.01, 2.6.01, 9.3.04 et 12.4.01 de la directive du PRIFC, le plaignant avait droit de déménager son voilier à son nouveau lieu de service. Le Comité a indiqué que si l'on permettait au plaignant de déménager son voilier à un autre emplacement cela équivaudrait à lui accorder un droit qui n'était prévu dans aucune disposition. À propos de l'ELT, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à un remboursement pour ses frais d'ELT dans le cadre de la version de 2015 de la directive du PRIFC puisque son déménagement avait été autorisé sans restriction de poids. Le Comité a aussi conclu que le plaignant ne pouvait pas se prévaloir de la nouvelle disposition sur l'ELT puisque son déménagement a eu lieu bien avant l'entrée en vigueur (le 19 avril 2018) de la directive modifiée.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD a constaté qu'aucune disposition de la directive du PRIFC ne permettait l'expédition du voilier du plaignant à un autre emplacement. Au sujet de l'ELT, le CEMD a constaté qu'aucune disposition ne permettait le remboursement des frais d'ELT à l'époque puisque le plaignant avait obtenu l'autorisation d'effectuer un déménagement payé sans restriction de poids. Le CEMD a conclu que le plaignant n'avait pas droit de se prévaloir de la nouvelle disposition sur le remboursement des frais d'ELT puisque son déménagement avait eu lieu avant l'entrée en vigueur de la nouvelle politique. Enfin, le CEMD a refusé d'examiner la nouvelle demande du plaignant qui visait à obtenir le remboursement des frais d'expédition de son voilier et qui avait été déposée dans le cadre de son déménagement au domicile projeté compte tenu de son récent départ à la retraite. Le CEMD a indiqué que cette question était prématurée et qu'elle ne faisait pas partie du grief.

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