# 2019-095 Paye et avantages sociaux, Politiques sur le remboursement des frais d’études
Politiques sur le remboursement des frais d’études
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-02-20
Le plaignant, un membre de la Première réserve (P rés) contestait le refus de lui rembourser les frais du programme initial en patrouille-gendarmerie offert par l'École nationale de police du Québec (ÉNPQ). Selon l'information qu'il a reçue, cette formation n'était pas admissible au remboursement au moment où le plaignant en a fait la demande, L'Académie canadienne de la Défense (ACD), a indiqué que le programme est devenu admissible plus tard, soit en août 2016, alors que l'Université du Québec (UQ) et l'ÉNPQ ont convenu d'une entente accordant des crédits universitaires pour cette formation envers l'obtention d'un baccalauréat en sécurité publique. Le plaignant ayant eu connaissance plus tard qu'un remboursement pour cette même formation avait été accordé à un autre militaire, il en a fait la demande et on lui a refusé.
L'autorité initiale a rejeté la demande de remboursement du plaignant, en indiquant qu'un Plan d'apprentissage individuel (PAI) ne peut être admis rétroactivement, sauf si le comité d'appel de l'ACD décide qu'il existe des motifs pour accepter cette demande, ce qui n'était pas le cas pour le plaignant.
Le Comité a conclu que le programme en question satisfaisait aux critères pour un remboursement depuis janvier 2005, date à laquelle l'UQ et l'ÉNPQ ont convenu de la reconnaissance de crédits universitaires pour cette formation. Puisque le plaignant n'avait pas inscrit la formation sur son PAI en raison des informations erronées qu'il avait reçues des Forces armées canadiennes, le Comité a conclu qu'il a été lésé et a recommandé que la formation lui soit remboursée. Le Comité a également recommandé que les militaires de la P rés qui présentent une demande de remboursement pour cette formation complétée avant août 2016 obtiennent le remboursement, sans exiger qu'un PAI ait été soumis à l'époque, dans la mesure où la formation est cohérente avec la démarche pédagogique du militaire.
Sommaire de la décision de l'ADI
La Directrice - Autorité des griefs des Forces canadiennes, agissant a titre d'autorité de dernière instance (ADI), n'a pas entériné la recommandation du Comité d'ordonner le remboursement des frais de scolarité pour la formation initiale en patrouille gendarmerie qu'il a suivie. Elle était d'avis que le dossier du plaignant avait été traité conformément aux dispositions applicables. L'ADI a consulté à nouveau l'ACD qui avait initialement refusé la demande du plaignant et elle a accepté la conclusion qu'aucune situation d'ordre administratif hors du contrôle du plaignant ne permettait d'appliquer une exception aux politiques en place pour accepter le PAI rétroactivement. Il appert qu'au moment des faits, l'École nationale de police n'était pas reconnue et inscrite comme établissement d'enseignement agréé et par conséquent, elle ne satisfaisait pas à un des critères essentiels d'admissibilité, bien que plusieurs demandes similaires aient été approuvées, par erreur selon l'ADI. Par conséquent, l'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité que l'ACD rembourse les militaires de la Première réserve qui présentent une demande de remboursement pour cette formation complétée avant août 2016, sans exiger qu'un PAI ait été soumis à l'époque, dans la mesure où cette formation est cohérente avec la démarche pédagogique du militaire.
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