# 2019-096 Carrières, Retrait des fonctions militaires
Retrait des fonctions militaires
Sommaire de cas
Date de C & R : 2021–05–03
Le plaignant, un officier des Forces armées canadiennes (FAC), a été renvoyé de son poste en raison de plaintes de harcèlement portées contre lui à la suite de conflits interpersonnels. Le plaignant a contesté son renvoi et il a affirmé que la décision avait été prise hâtivement sans respecter la procédure régulière. Selon lui, cette décision était aussi inappropriée parce qu'elle avait été déclenchée par son refus de participer à un processus de règlement alternatif des différends (RAD).
Il n'y a pas eu de décision de l'Autorité initiale. Elle avait rejeté le grief parce qu'il avait été déposé hors des délais prescrits.
Le Comité a constaté qu'aucune enquête officielle n'avait été entreprise pour faire la lumière sur les allégations de harcèlement à l'encontre du plaignant et de certains civils. Toutefois, le Comité a conclu que la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement), et les détails de procédure, fournis dans les lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement, auraient dû s'appliquer à la situation du plaignant. Le Comité a conclu que, puisque les plaintes de harcèlement n'avaient pas été traitées selon la politique des FAC sur le harcèlement, les droits du plaignant, en tant que personne accusée de harcèlement, n'avaient pas été respectés. Le renvoi du plaignant avait tellement été soudain que cela l'avait empêché de répondre à l'avis d'intention de sa chaine de commandement (C de C) au sujet du renvoi. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été traité conformément aux politiques applicables et qu'il n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale.
Le Comité a aussi conclu que, lorsque la C de C avait insisté pour que le plaignant participe à un processus de RAD (en vue de son maintien en poste), cette décision était inappropriée et constituait une mauvaise utilisation du mécanisme de RAD.
Le Comité a constaté que le non-respect de l'application régulière de la politique applicable avait entrainé un grave manque d'éléments de preuve concernant les allégations de harcèlement. De plus, en raison du temps écoulé, de l'imminence de la retraite du plaignant et du retrait subséquent des plaintes de harcèlement, le Comité a conclu que la tenue d'une nouvelle enquête aurait peu de chance de fournir des résultats fiables et ne servirait à rien au plan organisationnel.
Le Comité a recommandé que l'Autorité de dernière instance accorde une réparation au plaignant en reconnaissant que la C de C avait omis de suivre les politiques des FAC sur la résolution des conflits à l'égard des allégations portées contre le plaignant, et omis de respecter l'équité procédurale.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense par intérim (CEMD par intérim) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. Le CEMD par intérim a indiqué qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder la mesure de réparation demandée, mais il a ordonné au Chef du personnel militaire et à l'aumônier général d'examiner le dossier pour veiller à ce que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas.
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