# 2019-098 Carrières, Mesures correctives

Mesures correctives 

Sommaire de cas

Date C et R : 2021–05–14

La plaignante a contesté la mesure corrective (MC) qui lui avait été imposée en raison d'un rendement insuffisant. Elle a convenu qu'elle avait eu des difficultés à maintenir un bon rendement, mais a fait valoir que cela découlait de problèmes de santé qui avaient nui à son rendement et à sa capacité d'attention. 

L'Autorité initiale, le commandant de la plaignante, a refusé d'accorder une quelconque réparation et a conclu que la MC était raisonnable et justifiée compte tenu du mauvais rendement de la plaignante au fil du temps.     

Le Comité a constaté que, au moment de l'imposition de la MC, les éléments de preuve dont disposait la chaine de commandement (C de C) démontraient un rendement en deçà des normes applicables durant environ un an. Selon le Comité, la plaignante a convenu qu'elle n'avait pas gardé informée sa C de C des diagnostics obtenus ni de leurs effets sur son rendement. Le Comité a donc conclu que la MC initiale était raisonnable et fondée compte tenu des éléments de preuve qui démontraient un manquement au rendement.   

Après un examen du dossier médical détaillé de la plaignante et de son dossier personnel, le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le rendement de la plaignante avait été grandement influencé par les divers problèmes de santé dont elle avait souffert en même temps. Le Comité a remis en question le fait que la MC était fondée sur des éléments de preuve fiables et il a conclu que la MC n'était plus justifiée. 

Le Comité a recommandé à l'Autorité de dernière instance d'accorder une mesure de réparation à la plaignante et d'ordonner l'annulation de la MC ainsi que le retrait de ce document (et toute mention à cet égard) du dossier de la plaignante.  

Sommaire de la décision de l’ADI

Le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes a entériné les conclusions et la recommandation du Comité d'accorder une mesure de réparation.  

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