# 2019-100 Carrières, Catégorie de prime de rendement

Catégorie de prime de rendement (CPR)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-10-27

Le plaignant a obtenu sa commission dans le cadre du Programme spécial d'attribution de commission (PSAC) et, plus tard, il a été promu au grade de captaine (Capt) à partir de la même date à laquelle il a obtenu une augmentation de son échelon de solde au grade de lieutenant (Lt). Le plaignant a contesté le refus de sa demande visant à faire reporter sa date de promotion d'une journée en vue de profiter d'une plus grande augmentation de solde lors de sa promotion au grade de Capt. De plus, le plaignant a soutenu que les militaires, comme lui, qui étaient rémunérés selon le niveau de solde « D » et « E » du grade de Lt, recevaient injustement, lors de leur promotion au grade de Capt, une augmentation de solde moindre que celle reçue par les militaires rémunérés selon d'autres niveaux de solde.

L'autorité initiale (AI), le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief et a conclu que la promotion du plaignant s'était déroulée conformément à la politique applicable. L'AI a précisé que les promotions ne sont pas fondées sur les souhaits de nature financière des militaires. L'AI a aussi vérifié auprès du personnel du Directeur - Politique et développement (Solde) le fait que le taux de solde du plaignant concordait avec la politique en place.

Le Comité a constaté que, selon le PSAC, les Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 et le message général des Forces canadiennes 051/15, il faut qu'un militaire accomplisse une période minimale de trois ans au grade de Lt avant d'être promu Capt. Le Comité a rappelé que les OAFC précisent qu'une promotion est fondée sur le mérite personnel et sur les besoins opérationnels. Le Comité a conclu que, puisque le plaignant avait accompli trois ans de service au grade de Lt et était réputé avoir satisfait aux autres normes de promotion, sa promotion au grade de Capt respectait la politique applicable.

Au sujet de la solde, le Comité a constaté que les articles 204.04 et 204.08 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) prévoyaient que le taux de solde d'un militaire était établi en fonction du taux qui s'appliquait la veille de sa promotion. Le Comité a calculé le taux de solde du plaignant selon les DRAS et il a conclu que les FAC avaient utilisé le bon taux lors de la promotion au grade de Capt. Le Comité a aussi constaté que, lors de la promotion au grade de Capt, les militaires, qui étaient rémunérés aux niveaux de solde « A », « B » et « C » du grade de Lt, bénéficiaient d'une augmentation de solde supérieure à celle des militaires rémunérés aux niveaux « D » et « E », car les premiers recevaient des montants de solde considérablement inférieurs par rapport aux autres. Enfin, le Comité a noté que les FAC avaient tenu compte des compétences spéciales du plaignant lors de l'établissement de son taux de solde au moment de l'obtention de sa commission, ce qui lui avait permis de bénéficier d'un taux de solde beaucoup plus élevé durant son service au grade de Lt. Le Comité a donc conclu que l'augmentation de solde, reçue par le plaignant lors de sa promotion au grade de Capt, était raisonnable.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), soit l'Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a conclu que la date de la promotion du plaignant était la bonne et que rien ne justifiait de l'ajuster pour lui permettre de toucher une prime de rendement supplémentaire avant la date de sa promotion.

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