# 2019-101 Paye et avantages sociaux, Évaluation d’un immeuble à revenu lors d’un achat

Évaluation d’un immeuble à revenu lors d’un achat

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-02-27

Le plaignant a acheté une résidence principale qui comprenait un logement à louer au sous-sol. Les Forces armées canadiennes (FAC) lui ont remboursé une partie, calculée au prorata, des frais liés à l'achat de sa résidence en soustrayant la surface en pieds carrés du logement loué de l'espace habitable total de la résidence. Pour faire ce calcul, les Services globaux de relogement Brookfield ont demandé au plaignant de faire faire, à ses frais, une évaluation de sa résidence.

Le plaignant a soutenu que sa résidence n'était pas un immeuble à revenu, car le logement à louer était une activité secondaire. Il a aussi contesté la méthode de calcul utilisée pour déterminer le montant du remboursement auquel il avait droit. À ce sujet, le plaignant a fait valoir qu'un sous-sol ne fait pas partie de l'espace habitable. Le plaignant a donc demandé le remboursement du montant total des frais liés à l'achat de sa résidence et celui des frais d'évaluation.

Le Comité a constaté que les FAC estiment qu'un immeuble est un “immeuble à revenue” lorsque le locataire y est installé au moment de la signature de l'acte d'achat. Le Comité a conclu que cette interprétation était raisonnable. Le Comité a aussi conclu que le logement au sous-sol était un espace à part et que, puisqu'il était loué à un locataire au moment de la signature de l'acte d'achat, cela signifiait que la résidence en question était un immeuble à revenu. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à un remboursement calculé au prorata, et ce, selon l'article 8.1.06 (Immeuble à revenu) de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).

Au sujet du calcul du remboursement, le Comité a conclu qu'il était raisonnable de comparer les dimensions du sous-sol loué à la superficie totale de l'espace habitable de la résidence. Le Comité a fait ses propres calculs et a conclu que les FAC avaient déjà remboursées au plaignant le montant auquel il avait droit.

Puisque la directive du PRIFC ne prévoit pas la tenue d'une évaluation lors de l'achat d'une résidence, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par le fait qu'on lui ordonne d'en mener une à ses frais. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance ait recours au pouvoir ministériel prévu à l'article 2.1.01(Pouvoirs) pour ordonner le remboursement des frais d'évaluation au plaignant à partir du financement de base.

Enfin, selon le Comité, il serait souhaitable que les FAC révisent l'article 8.1.06 de la directive du PRIFC pour y apporter certaines précisions, notamment, en ce qui concerne la définition de « immeuble à revenu » et la méthode de calcul du remboursement en question.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était d'accord avec le Comité quant à ses conclusions et à ses recommandations. Il a convenu que le plaignant avait un immeuble à revenu et que le pourcentage, déterminé pour le calcul du remboursement des indemnités d'achat, respectait la directive du PRIFC. Le CEMD a ordonné le remboursement au plaignant des frais d'évaluation selon l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC. Le CEMD a aussi ordonné que le terme "immeuble à revenu" soit précisé lors des prochaines modifications apportées à cette directive, et que le Chef du personnel militaire demande, lors de sa prochaine présentation au Conseil du Trésor, que la directive du PRIFC prévoie le remboursement des frais d'évaluation lors de l'achat d'un immeuble à revenu.

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