# 2019-103 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'études

Indemnité d'études 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2021–03–30

Le plaignant a contesté le refus de lui verser, durant son service à l'étranger, l'indemnité scolaire pour l'éducation de son enfant. Il a constaté que son enfant aurait eu droit de participer à un programme d'études à temps plein en Ontario à cause de son âge, mais que, à l'étranger, il n'y avait aucune garantie qu'un tel programme pourrait accueillir son enfant. Finalement, malgré ses efforts, il a seulement pu trouver une place pour son enfant dans un programme d'une demi-journée. À titre de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des frais de scolarité engagés pour que son enfant aille dans une école privée pour étudier durant l'autre demi-journée. 

Il n'y a pas de décision de l'Autorité initiale puisqu'elle n'a pas rendu de décision dans les délais prescrits.

Le Comité a constaté que l'intention de la Directive sur le service extérieur (DSE) 34 (Indemnités scolaires) est de permettre aux étudiants de recevoir un enseignement qui est compatible avec celui qu'ils recevraient dans un établissement d'enseignement de l'Ontario. Selon le Comité, la recommandation du Groupe de travail B (c’est-à-dire rejeter la demande de remboursement du plaignant) n'indiquait pas si une évaluation complète avait été faite en bonne et due forme de la situation du plaignant comme l'exige l'article 34.1.5 de la DSE

Après avoir fait une telle évaluation, le Comité a conclu que l'enfant du plaignant avait droit à un programme d'études à temps plein, mais qu'un tel programme ne pouvait lui être offert à l'étranger dans un établissement du secteur public. Le Comité a donc conclu que les mesures prises par le plaignant étaient raisonnables et conformes à l'intention de la DSE. Il a aussi conclu que le refus de sa demande d'indemnité scolaire était injustifié et ne respectait pas les politiques applicables. 

Le Comité a recommandé que l'Autorité de dernière instance (ADI) convoque à nouveau le Groupe de travail B pour qu'il formule une recommandation au sujet du remboursement des frais de scolarité admissibles engagés par le plaignant pour que son enfant suive un programme d'une demi-journée dans une école privée.  

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, soit l'Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir le grief. L'ADI a constaté que l'enfant du plaignant aurait eu droit de participer à un programme de première année à temps plein en Ontario, mais qu'à l'étranger, il n'était admissible qu'à un programme d'une demi-journée en garderie à cause de la différence d'âge minimal de scolarisation, et d'une liste d'attente dans le programme visé. L'ADI a conclu qu'il était [Traduction] « compréhensible et raisonnable » que le plaignant inscrive son enfant dans deux programmes. Selon l'ADI, en raison de la diligence du plaignant, l'enfant avait pu réintégrer le système scolaire canadien à son retour. L'ADI a ordonné au Chef du personnel militaire de veiller à ce que le plaignant obtienne le remboursement des frais recouvrés. 

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