# 2019-104 Soins médicaux et dentaires, Conditions médicales, Réclamations contre la couronne
Conditions médicales, Réclamations contre la couronne
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-05-28
La plaignante a soutenu qu'elle avait subi un problème de santé grave après une exposition dangereuse à un produit chimique durant son cours de Qualification militaire de base. À titre de réparation, la plaignante a demandé la convocation d'une commission d'enquête (CE) pour qu'elle examine les circonstances qui ont mené aux problèmes de santé en cause.
L'autorité initiale (AI), le commandant de l'Académie canadienne de la Défense, a rejeté le grief. Selon l'AI, une CE ou une enquête sommaire ne feraient que répéter le travail accompli par l'équipe de l'examen de santé et sécurité au travail (ESST). L'AI a conclu que l'utilisation du produit chimique visé avait déjà fait l'objet d'une étude de risque par Santé Canada et que l'ESST n'avait révélé aucun bris de protocole lors du cas rapporté par la plaignante.
Le Comité a conclu que, même s'il n'avait pas été démontré que façon concluante que le problème de santé de la plaignante avait été causé par le produit chimique en question, sa blessure était survenue durant son service. Le Comité a aussi conclu que le formulaire CF 98 aurait dû être rempli à l'époque conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5018-2.
Le Comité a examiné l'ESST, puis a conclu que l'enquête et le rapport connexe n'étaient pas fiables ni suffisants pour affirmer qu'il y avait eu un examen juste et exhaustif des allégations de la plaignante. Le Comité a aussi conclu qu'une enquête informelle comme l'ESST n'était pas appropriée et ne respectait pas les politiques des Forces armées canadiennes (FAC) qui imposent des exigences en matière d'enquête (enquête sommaire ou CE) lorsqu'un militaire est grièvement blessé. Le Comité a conclu que les FAC avaient l'obligation de mener une enquête officielle concernant la blessure de la plaignante et que, compte tenu du caractère médical et scientifique complexe de la question, il était nécessaire qu'une CE soit convoquée de façon urgente. Enfin, le Comité a constaté que tout autre mesure de réparation devait découler des conclusions que formulerait la CE.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation à la plaignante et qu'elle ordonne la convocation une CE qui se penchera sur l'allégation de la plaignante selon laquelle sa blessure découlait de son service militaire.
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