# 2019-113 Paye et avantages sociaux, Droits à la rente/pension

Droits à la rente/pension

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-18

Le plaignant a subi un accident de voiture en mars 2004 alors qu'il était en service. À la fin de sa période de service de réserve de classe « B  », ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales le rendaient inadmissible à une période de service subséquente. Il a demandé et reçu des indemnités de remplacement de revenu de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST), et ce, de septembre 2004 à décembre 2005. En 2008, le plaignant a fait une demande de rachat de service ouvrant droit à la pension. En 2017, il a reçu le résultat du calcul du coût pour le rachat de son service ouvrant droit à la pension. Ce résultat excluait la période pendant laquelle le plaignant a reçu les indemnités de la CSST. Le plaignant alléguait qu'au moment de souscrire à un programme d'invalidité en 2007, les Forces armées canadiennes (FAC) ont omis de l'informer au sujet de l'indemnité d'invalidité - Force de réserve. Ce programme de prestation aurait permis d'inclure la période d'invalidité comme du service ouvrant droit à une pension. Comme redressement, le plaignant demandait que les informations contenues à son sommaire des dossiers du personnel militaire soient modifiées pour que la période d'invalidité soit considérée comme étant du service ouvrant droit à une pension et qu'on lui verse la différence entre les indemnités d'invalidité - Force de réserve qu'il aurait reçues et les prestations qu'il a reçues de la CSST.

L'Autorité initiale n'a pas rendu de décision dans les délais prévus et le plaignant a demandé que son grief soit renvoyé à l'Autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a conclu que les FAC n'étaient pas tenues d'informer le plaignant de tous les régimes offerts en cas d'invalidité. Le régime de la CSST a permis au plaignant de recevoir des indemnités de remplacement, en plus de lui donner accès à un programme de formation à temps complet. Qui plus est, le Comité a conclu qu'au moment de choisir un régime d'invalidité, il n'y avait pas de régime de retraite pour la réserve. L'impact sur le calcul du temps ouvrant droit à une pension n'aurait donc pas été un facteur dans le choix de l'un ou l'autre des régimes d'invalidité.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de redressement au plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

La Directrice Autorité des griefs des Forces canadiennes, en tant qu'ADI, s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a noté que le plaignant s'était prévalu du régime d'invalidité provincial qui lui également disponible à l'époque; plutôt que l'indemnité d'invalidité de la F rés. Il était alors en congé sans solde de la F rés. Le plaignant a été informé des années plus tard que cette période est exclue aux fins de calcul du rachat de service ouvrant droit à pension. L'ADI a conclu qu'il n'y avait aucune indication de négligence ou omission de la part des FAC concernant l'information transmise au plaignant quant aux deux régimes d'invalidité disponibles aux membres de la Force de réserve au début des années 2000. L'ADI a également conclu que l'avis de libération pour non-activité émis par le commandant du plaignant était conforme aux politiques en vigueur à ce moment.

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