# 2019-115 Paye et avantages sociaux, Indemnités et prestations

Indemnités et prestations

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-03-16

Le plaignant était en service dans une opération internationale, mais son lieu de service était à l'extérieur de la zone géographique dans laquelle était située le théâtre des opérations (TO). Au milieu de son mandat, le plaignant a été informé que son poste n'était pas un « déploiement », mais une « assignation » à cette opération, ce qui changeait les avantages sociaux associés à son poste. Il a demandé d'obtenir la Prime de service à l'étranger-opérations et un congé spécial (mission). Selon le plaignant, les militaires qui avaient occupé le poste avant lui avaient bénéficié d'avantages sociaux différents même si le rôle était le même. 

Le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada a conclu qu'il n'avait pas les pouvoirs requis pour accorder la mesure de réparation demandée par le plaignant et ce dernier a demandé le renvoi du grief à l'autorité de dernière instance (ADI).

Le Comité a noté qu'il existait une ambiguïté dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux concernant le fait d'être en « déploiement » ou d'être en « assignation » à une opération. Le Comité a conclu que le poste du plaignant semblait davantage correspondre à un « déploiement », mais que le Chef d'état-major de la défense (CEMD) n'avait pas approuvé l'élargissement de la zone géographique du TO de façon à inclure le lieu du poste du plaignant. Le Comité a indiqué que la mauvaise gestion de la demande de congé du plaignant lui avait causé des torts, puis a recommandé à l'ADI d'accorder du congé spécial au plaignant selon l'article 16.20 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. De plus, le Comité a constaté qu'il existait des différences entre les avantages sociaux offerts aux divers titulaires du poste et il a recommandé à l'ADI d'ordonner la tenue d'un examen pour que les autorités compétentes voient à accorder, de manière juste et constante, des avantages sociaux.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CEMD était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant avait été lésé et sa recommandation selon laquelle le plaignant devrait recevoir des jours de congé spécial ainsi qu'un autre dédommagement. Le Comité a conclu que le plaignant ne pouvait pas toucher les indemnités d'opérations parce que le CEMD n'avait jamais approuvé une demande visant à inclure le poste du plaignant dans un TO désigné. Selon le CEMD, malgré une directive passée ou l'omission d'une directive, il fallait considérer que le plaignant avait travaillé dans un TO lorsqu'il avait occupé le poste en cause et qu'il avait donc été déployé. Le CEMD a conclu que le plaignant avait droit aux indemnités réclamées.

De plus, le CEMD a ordonné au commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada de prendre les mesures requises pour que tous les postes aient la bonne désignation (c'est-à-dire qu'ils soient désignés comme faisant partie d'une « assignation » ou d'un « déploiement ») et que les militaires occupant ces postes reçoivent les indemnités indiquées. Le CEMD a aussi ordonné au Chef du personnel militaire d'examiner la définition des termes « assignation » et « déploiement » en vue de les modifier ou de créer une troisième définition qui inclurait les militaires dans une situation similaire à celle du plaignant.

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