# 2019-118 Carrières, Comités de sélection
Comités de sélection
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-10-28
Le plaignant contestait la sélection d'un militaire d'une autre unité et d'un autre métier pour le poste de sergent-major régimentaire (SMR) de son unité de la Réserve de l'Armée canadienne (AC). Le plaignant prétendait que, en plus d'être le seul militaire à l'unité au grade d'adjudant-maitre possédant les qualifications requises et étant admissible à une promotion au grade d'adjudant-chef, sa chaine de commandement ne lui avait jamais fait part de quelconque reproche sur le plan professionnel et ne lui avait aucunement expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas été sélectionné. Notant que ses rapports d'appréciation de rendement précédents recommandaient sa nomination au poste de SMR, le plaignant demandait qu'on lui explique les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le processus pour la sélection du SMR de l'unité en question s'était déroulé selon les règles. Cependant, l'AI a convenu que le plaignant n'avait pas été informé des raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue et a demandé au commandant de l'unité concerné d'en informer le plaignant.
Le Comité a noté que la nomination d'un militaire au poste de SMR n'est pas un droit. Cela dit, le Comité a conclu que le processus de sélection des SMR pour les unités de la Réserve de l'AC au sein de la division concernée était plutôt informel et que les critères de sélection n'étaient pas formellement établis, laissant place à une trop grande discrétion au commandant d'unité. Le Comité a noté que le processus favorisait la sélection d'un militaire au sein de la même unité, alors que la sélection d'un militaire provenant d'une autre unité était assujettie à une vérification de la part du commandant adjoint de la division. Or, aucun compte rendu n'était produit, ni pour le processus de sélection ni pour le processus de vérification. Considérant le tout, le Comité a conclu que le processus employé ne respectait pas l'esprit des principes applicables aux comités de sélection des Forces armées canadiennes. Le Comité s'est enquis auprès du commandant concerné des raisons pour la non-sélection du plaignant et a noté que, bien que le commandant invoque que le plaignant aurait démontré un style de leadership démodé, ce même commandant avait recommandé la nomination du plaignant au poste de SMR de l'unité dans le rapport d'appréciation de rendement pour la période visée. Le Comité a ainsi conclu que la non-sélection du plaignant n'était pas appuyée sur des motifs valables. En conséquence, le Comité a recommandé que la candidature du plaignant soit considérée lors de la prochaine sélection de candidats pour pourvoir à des postes établis au grade d'adjuc au sein de la formation et de la division concernées.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le Commandant de l'Armée canadienne par intérim, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité que la candidature du plaignant soit considérée avec transparence et sur la base de ses états de service lors de la prochaine sélection aux postes de sergent-major régimentaire de l'unité à titre d'adjudant-chef. Puisque la nomination du plaignant a finalement été retenue en janvier 2021, l'ADI a estimé que le plaignant avait obtenu la réparation demandée.
Détails de la page
- Date de modification :