# 2019-129 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-01-22

Le plaignant s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes (FAC) à Ottawa, l'endroit où il habitait et travaillait. Avant son enrôlement, il a mis fin à son bail résidentiel, a mis ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) en entreposage à Petawawa chez un proche et a loué un endroit temporairement à Ottawa avec des collègues de travail. À la fin de sa formation professionnelle, il est parti en affectation à la base de Petawawa. Les FAC ont refusé de lui accorder les avantages sociaux liées à la réinstallation, notamment un voyage de recherche de domicile et le remboursement de ses dépenses de logement et de repas en cours de déplacement parce Petawawa était considéré comme son lieu d'enrôlement, car ses AM et EP s'y trouvaient.

Le Comité a conclu que le plaignant s'était enrôlé à Ottawa, et que, après l'affectation, sa nouvelle résidence à Petawawa était située à au moins 40 kilomètres plus proche de son nouveau lieu de service et que, par conséquent, il avait droit aux avantages sociaux liés à la réinstallation conformément à l'article 11.1 (Déménagement des personnes à charge et des AM et EP à partir du lieu d'enrôlement) de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'Autorité de dernière instance (ADI) était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le fait que le plaignant entrepose ses AM et EP dans la résidence de ses parents à Petawawa avant de s'enrôler dans les FAC à Ottawa ne signifiait pas que sa résidence lors de son enrôlement était à Petawawa et que, par conséquent, le plaignant n'avait pas droit à des indemnités de réinstallation lorsqu'il obtenu une affectation de Borden vers Petawawa après sa formation. L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de réexaminer le dossier de réinstallation du plaignant et de lui verser les indemnités auxquelles il avait droit. .

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