# 2019-136 Soins médicaux et dentaires, Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles
Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles (IPIO)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-10-27
Le plaignant a été rapatrié d'un déploiement en Irak en raison de stress. L'ordre de rapatriement n'indiquait pas que le motif était d'ordre médical. Selon le plaignant, l'environnement opérationnel en Irak a ravivé des expériences traumatisantes en lien avec un déploiement précédent. Le plaignant s'est vu refuser l'indemnité pour perte d'indemnité opérationnelle (IPIO) au motif qu'il n'y avait pas de lien entre sa blessure et son déploiement en Irak. Le plaignant alléguait que l'environnement opérationnel en Irak l'a rendu malade et que le fait pour le commis d'avoir omis d'indiquer le motif de rapatriement sur le message lui a causé préjudice.
L'Autorité initiale (AI) a rejeté la demande du plaignant au motif que ce dernier n'a pas établi que sa maladie résultait de son déploiement et qu'il y avait un lien de causalité entre sa blessure et les conditions environnementales pendant son service spécial en Irak. L'AI a donc conclu que le plaignant n'était pas admissible à l'IPIO.
Le Comité a également conclu que le plaignant ne satisfaisait à aucune des trois conditions prévues par les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, soient les conditions environnementales (non les conditions opérationnelles) ; une attaque d'un ennemi ou d'un non-combattant ; ou un acte qui constituerait une infraction au Code de discipline militaire. Pour cette raison, le Comité a conclu que le plaignant n'était pas admissible à l'IPIO et a recommandé que l'Autorité de dernière instance n'accorde pas de redressement au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense par intérim a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de redressement au plaignant.
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