# 2019-139 Libérations, Libération

Libération

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-10-28

Le plaignant, un réserviste à qui le nouveau commandant demandait de maintenir un taux de présence adéquat, a cherché en vain un poste convenable dans une autre unité et a demandé sa libération. En raison de son âge, le plaignant croyait qu'il serait libéré sous le motif 5a. - Service complété - Âge de la retraite, du tableau à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant avait auparavant élu l'âge de retraite obligatoire (ARO) à 60 ans et, comme il n'avait pas atteint cet âge, il a été libéré sous le motif de 4c. - Volontaire sur demande. Le plaignant contestait le motif de libération prétextant que, puisque son service n'était plus requis par sa chaîne de commandement et qu'il avait atteint l'âge de 55 ans, l'ARO 60 a été mal interprété et qu'une libération sous le motif 4c. ne correspondait pas à sa situation.

L'Autorité initiale (AI) a conclu que le motif de libération approprié était 4c. L'AI a noté que l'élection pour l'ARO 60 ans était irrévocable et le plaignant n'aurait pu être libéré sous le motif 5a. que lorsqu'il aurait atteint l'âge requis de 60 ans. L'AI n'a pas accordé de redressement.

Le Comité a conclu que l'élection de l'ARO à 60 ans était irrévocable. Le Comité a également conclu que le motif 5a. ne peut s'appliquer que dans les circonstances précises où le militaire est libéré par les Forces armées canadiennes en raison d'avoir atteint l'âge prescrit. Le Comité a noté que le commandant a offert au plaignant de poursuivre son service pourvu qu'il maintienne un taux de présence minimal acceptable. Le plaignant a plutôt demandé sa libération. Puisque le plaignant avait élu l'ARO 60 ans et qu'il avait demandé sa libération alors qu'il n'avait pas atteint cet âge, le Comité a conclu que le motif de libération 4c. était approprié et que le plaignant n'a pas été lésé.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de redressement au plaignant.

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