# 2019-140 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives, Revue du développement du personnel

Avertissement écrit (AE), Mesures correctives, Revue du développement du personnel (RDP)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-04-17

La plaignante a contesté un avertissement écrit (AE) imposé en raison d'un écart de conduite qui contrevenait à l'article 19.14 (Commentaires déplacés) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Elle a aussi contesté une Revue du développement du personnel (RDP), imposée à la même époque, qui mentionnait qu'elle avait démontré [traduction] « un manque flagrant de loyauté et d'intégrité ». La plaignante avait par accident envoyé à son superviseur immédiat plusieurs courriels qui avaient été jugés méprisants pour sa chaine de commandement, et elle avait critiqué les capacités de gestion d'un officier supérieur.

L'autorité initiale a conclu que l'AE était approprié dans les circonstances et a refusé d'accorder une mesure de réparation.

Le Comité a conclu que deux des trois courriels en cause ainsi que les commentaires critiques à l'égard de l'officier supérieur démontraient, selon la prépondérance des probabilités, que la plaignante avait eu un écart de conduite tel qu'il est prévu dans la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives). Cependant, le Comité a conclu que, compte tenu de l'ensemble de la période de service de la plaignante, de ses évaluations du rendement antérieures et de l'absence d'un manquement passé qui aurait été directement lié à l'écart de conduite en cause, il était plus approprié d'imposer une première mise en garde conformément au paragraphe 4.5 de la DOAD.

En ce qui concerne la RDP, le Comité a conclu que les commentaires formulés au sujet du « manque flagrant de loyauté et d'intégrité » de la plaignante étaient excessifs et injustifiés, mais il a constaté qu'ils devraient bientôt être retirés des dossiers de la plaignante en raison de la fin prochaine de la période de conservation obligatoire.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) remplace l'AE par une première mise en garde (PMG).

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité au sujet de sa recommandation d'accueillir le grief et de remplacer l'AE par une PMG. Après un examen de la DOAD 5019-4 (Mesures correctives), l'ADI a indiqué que [Traduction] "un des facteurs à considérer lors du choix d'une mesure corrective est l'ensemble du service accompli par le militaire concerné". L'ADI a conclu que la PMG était appropriée pour permettre au plaignant de corriger e manquement reproché et elle a ordonné que l'AE soit remplacé par une PMG. L'ADI a aussi ordonné que le Rapport d'appréciation du personnel du plaignant, qui mentionnait l'AE, soit remplacé par un autre Rapport d'appréciation du rendement. Enfin, selon l'ADI, la RDP qui a fait l'objet du grief aurait déjà dû être retirée du dossier du plaignant compte tenu du temps écoulé.

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