# 2019-141 Libérations, Harcèlement, Service de réserve de classe B
Harcèlement, Service de réserve de classe B
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-05-25
Le plaignant a contesté la cessation hâtive de sa période de service de réserve de classe « B », car, selon lui, cela avait été fait en représailles après le dépôt de sa plainte de harcèlement contre son superviseur immédiat. À titre de mesure de réparation, il a demandé d'obtenir une occasion d'emploi qui lui permettrait de terminer la période de service en question ainsi qu'un dédommagement pour compenser des dommages d'ordre émotif et financier. Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale.
Le Comité a examiné la preuve provenant du dossier de l'unité d'emploi du plaignant au sujet de la décision de supprimer son poste. Le Comité a conclu que cette décision reposait sur des motifs opérationnels légitimes, qu'elle avait été prise avant le dépôt de la plainte et que le superviseur immédiat n'y avait pas participé.
Le Comité a cité l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes (Instr Pers Mil FC) 20/04 (Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C ») et a constaté que l'unité d'emploi avait le droit de mettre fin à une période de service de réserve de classe « B » en transmettant au militaire visé un préavis écrit 30 jours avant « si le service n'est plus requis ». Dans le cas du plaignant, les éléments de preuve au dossier ont démontré que son service n'était plus requis et qu'il avait reçu le préavis prévu dans la politique.
Au sujet de la présumée perte financière du plaignant, le Comité a aussi conclu que l'Inst Pers Mil FC 20/04 ne garantit pas aux militaires qu'ils auront un emploi dans la Force de réserve. De toute façon, il faut noter que le plaignant a commencé une nouvelle période de service de réserve de classe « B » peu de temps après la situation en cause.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant n'avait pas été lésé et il a refusé d'accorder la mesure de réparation demandée. Le CEMD a noté que l'autorité initiale avait omis de communiquer les informations pertinentes au plaignant ou une lettre de décision concernant le grief. Le CEMD a estimé que cette omission était un manquement à l'équité procédurale, mais a conclu que ce problème avait été réglé par la communication de la preuve effectuée par le Comité, et par l'examen ultérieur du CEMD. Le CEMD a conclu que la cessation hâtive de la période de service de réserve de classe « B » du plaignant était justifiée et respectait la politique.
Le CEMD a aussi noté que, après la publication du rapport de conclusions et recommandations du Comité, le plaignant avait formulé des allégations de discrimination fondée sur la race qu'il aurait vécue lors de la période de service en question. Selon le CEMD, ces allégations étaient graves et exigeaient la prise des mesures appropriées conformément à la politique applicable. Le CEMD a vivement encouragé le plaignant à contacter le Centre de Services de gestion des conflits et des plaintes pour obtenir de l'aide quant à ces allégations.
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