# 2019-143 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-06-17
Sommaire combiné pour les dossiers 2019-008, 2019-116 et 2019-143.
Le plaignant a été muté avec une restriction imposée (RI) sur le déménagement de ses articles ménagers et effets personnels (AM et EP). Il recevait les indemnités de frais d'absence du foyer (FAF), incluant le remboursement de son loyer à son nouveau lieu de service. Quelques mois plus tard, le plaignant et sa conjointe se sont séparés. Sa résidence principale à son ancien lieu de service a alors été mise en vente. Comme le plaignant n'avait plus de personne à charge vivant dans sa résidence principale, il n'était plus éligible aux FAF. Cependant, comme il lui était impossible, à ce moment, de quitter son logement à son nouveau lieu de service ou d'y déménager ses AM et EP, il était admissible aux indemnités de déménagement non accompagné, lesquelles couvraient ses frais de logement.
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont plus tard recouvré les montants accordés pour les deux premiers mois de loyer suivant la mise en vente de sa résidence principale, prétextant que celle-ci n'était pas en vente active étant donné que le prix de demandé dépassait sa valeur marchande évaluée. Le plaignant soutenait que les FAC ne l'avaient pas informé de cette obligation, et que sans cette information, il a été indûment privé du remboursement de deux mois de loyer.
En juillet, le plaignant a déménagé ses AM et EP dans un nouveau logement à son lieu de service. Sa résidence principale ne s'étant toujours pas vendue après une série d'ajustement du prix de vente, le plaignant demandait la prolongation du délai pour la vente. Le plaignant soutenait que les directives de réinstallation ne prévoient pas les situations de rupture conjugale pendant une période ou une RI est accordée, et que cette situation particulière devrait être prise en considération afin de prolonger le délai.
Finalement, le plaignant demandait la réévaluation du prix d'achat de sa résidence établi par Services globaux de relogement Brookfield, laquelle était une autoconstruction. Le plaignant prétendait que les coûts de construction de sa résidence principale ne se limitent pas qu'aux coûts de la maison préfabriquée et du terrain, ils devaient inclure les dépenses encourues pour les travaux qu'il a entrepris par lui-même.
L'Autorité initiale (AI) a conclu qu'en demandant un prix supérieur à la valeur marchande déterminée par un évaluateur professionnel, le plaignant ne satisfaisait pas aux conditions pour que sa résidence soit considérée en vente active, une obligation pour recevoir les indemnités de logement, et n'a donc pas accordé de redressement. L'AI n'a pas rendu de décision ni sur le grief portant sur les délais pour la vente ni sur celui portant sur l'évaluation du coût d'achat de la résidence principale dans les délais prescrits et la plaignant de demandé que ceux-ci soient renvoyés à l'Autorité de dernière instance (ADI).
En ce qui a trait au grief portant sur le loyer, le Comité a conclu que le prix de vente de la résidence n'avait pas à être inférieur à la valeur marchande déterminée par l'évaluateur. Le Comité a cité le Chef d'état-major de la Défense qui, dans une décision précédente, s'était dit en désaccord avec cette interprétation des directives et avait ordonné l'annulation de toute publication qui indiquait cette exigence. Le Comité a recommandé à l'ADI de rembourser les deux mois de loyer qui avaient été recouvrés du plaignant.
Concernant le délai pour les indemnités liées à la vente, le Comité a conclu que le délai de deux ans ne s'appliquait non pas de la date de la mutation du plaignant, mais à compter de la date du déménagement des AM et EP. Puisque le plaignant avait depuis vendu sa résidence à l'intérieur de ce délai, il n'y avait pas lieu d'accorder un redressement.
Le Comité a finalement conclu que le contrat d'achat de la maison préfabriquée prévoyait la livraison d'une résidence complète, et que les travaux entrepris par le plaignant après la livraison de sa résidence ne pouvaient pas compter dans le calcul du prix d'achat conformément à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes. Conséquemment, le Comité a recommandé de ne pas accorder de redressement sur cette question.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le Chef d'état-major de la défense, entérine les conclusions et la recommandation du Comité. L'ADI conclut que les travaux effectués par le plaignant pour compléter sa résidence ne sont pas inclus dans le calcul aux fins de la garantie de remboursement des pertes immobilières et n'accorde pas de mesure de réparation.
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