# 2019-146 Libérations

Libération

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-03-17

Le plaignant, un réserviste réenrôlé, contestait la décision rendue par son commandant, suivant un examen administratif (EA), de le libérer sous le motif 5d. - Service terminé - Ne peut être employé avantageusement, du tableau à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant prétendait qu'il y avait eu bris à l'équité procédurale et contestait l'autorité du commandant pour ordonner sa libération. À titre de redressement, le plaignant demandait d'être réenrôlé et reclassé à un nouveau métier.

L'autorité initiale a conclu que le processus était conforme aux politiques, que la décision de libération était justifiée et a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que, suivant son réenrôlement, le plaignant n'avait pas achevé sa formation dans son métier dans les délais prévus pour des raisons sous son contrôle. Le Comité a également conclu que les processus d'EA et de libération étaient conformes aux politiques applicables. Finalement, considérant les états de service du plaignant et les circonstances, le Comité a conclu que la libération sous le motif 5d. était justifié. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de redressement au plaignant. 

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) s'est dit d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Il a conclu que le processus d'examen administratif ayant mené à la libération du plaignant avait respecté l'équité procédurale. Étant donné que le plaignant ne s'était pas qualifié dans aucune profession militaire après 12 années de service, le CEMD a conclu que la décision de le libérer était justifiée.

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