# 2019-153 Carrières, Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-10-31

La plaignante, une militaire qui s'était réenrôlé, a accepté en 2005 une période de service déterminée (PSD) qui devait lui permettre d'atteindre 20 années de service cumulatif dans la Force régulière. Compte tenu de la façon de procéder à l'époque, la plaignante et sa chaîne de commandement croyaient que ces conditions de service (CS) lui donneraient le droit de toucher une pleine annuité immédiate si elle prenait sa retraite à la fin de ses CS. En 2018, la plaignante a été informé que, en raison de modifications apportées le 1er mars 2007 à la loi applicable en matière de pension, elle devait en fait accomplir 9 131 jours (25 ans) de service rémunéré pour toucher une telle annuité. À titre de réparation, la plaignante a demandé le rétablissement de son droit de toucher cette annuité à la fin de sa PSD.

L'autorité initiale a conclu que le grief était irrecevable du fait que son objet était l'admissibilité de la plaignante à une annuité sous la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) et qu'elle devait demander un remède sous le mécanisme prévu à cette Loi. Le Chef d'état-major de la Défense a accepté le grief concluant que la décision faisant l'objet du grief sont les CS offertes à la plaignante.

Selon le Comité, le droit d'un militaire à la prestation de retraite dépend des dispositions de la LPRFC qui sont en vigueur au moment du départ à la retraite. Or, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à une pleine annuité immédiate à la fin de ses 20 années de service cumulatif dans la Force régulière, car sa situation ne correspondait pas aux conditions prévues dans les dispositions générales de la LPRFC ou dans la disposition de la version modifiée du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC) (aussi entré en vigueur le 1er mars 2007) qui garantissait l'application de règles antérieures.

Le Comité a étudié la politique applicable en matière de CS et a constaté que, dès le début des années 90, les militaires du rang réenrôlés et les officiers réenrôlés se voyaient offrir respectivement des PSD successives ou des Engagements de courte durée successifs pour qu'ils atteignent 20 années de service cumulatif dans la Force régulière. Cette pratique été mise en place à une époque où les Forces armées canadiennes avaient entrepris un programme de réduction des effectifs et visait à ce que les militaires réenrôlés puissent participer, comme les autres militaires, au processus de sélection s'ils voulaient obtenir des années de service au-delà de la limite des 20 ans de service. Selon une ancienne version de la LPRFC, si le Conseil des pensions militaires (CPM) estimait que le départ à la retraite d'un militaire était justifié par souci d'économie ou d'efficacité (décision que le CPM prenait lorsqu'un militaire réenrôlé souhaitait prendre sa retraite après 20 années de service cumulatif), le militaire visé avait droit à une pleine annuité immédiate. Après l'entrée en vigueur de modifications à la LPRFC, cette pratique n'a plus été offerte aux militaires libérés à partir du 1er mars 2007.

Le Comité a aussi conclu que la disposition du RPRFC modifié qui garantissait l'application de règles antérieures avait un champ d'action restreint : elle visait les militaires qui avaient du service antérieur dans la Force régulière et qui avaient accumulé 10 années de service admissible le 1er mars 2007. Le Comité a par ailleurs constaté que les responsables de la gestion des CS ne connaissaient pas cette règle. En raison de cette dernière, avant que la nouvelle structure de CS soient mises en œuvre le 1er mai 2005, certains militaires réenrôlés, comme le plaignant, ont continué à se faire offrir des PSD et les ont acceptées en tenant pour acquis qu'ils auraient droit à une pleine annuité immédiate à la fin de leur PSD. Malheureusement, ils ont été informé du contraire des années plus tard.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'offrir une mesure de réparation, soit des CS supplémentaires pour que la plaignante puisse accumuler 9 131 jours de service rémunéré et avoir droit à une pleine annuité immédiate à la fin de ces CS.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a conclu que les seules conditions de service (CS) à long terme, qui pouvaient être offertes à la plaignante lors de son réenrôlement en 2005, étaient une PSD et que, par conséquent, l'offre de CS avait été bien gérée. L'ADI a conclu que, à la fin de la PSD, la plaignante n'avait pas droit à une pleine annuité immédiate. En ce qui concerne les plus récentes CS de la plaignante, l'ADI a indiqué que la réforme du régime de pension n'avait jamais eu pour but d'empêcher des militaires de toucher une pleine annuité immédidate en leur offrant des CS à long terme qui ne leur permettraient pas de toucher une telle annuité à la fin de leurs CS. L'ADI a conclu que, dans le présent dossier, la seule mesure de réparation appropriée était d'offrir à la plaignante des CS qui lui permettraient d'atteindre 9 131 jours de service. L'ADI a constaté qu'un Engagement à titre définitif avait été offert à la plaignante, mais que, ensuite, elle avait été libérée pour des raisons de santé.

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