# 2019-156 Paye et avantages sociaux, Congé annuel
Congé annuel
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-10-27
Suivant son retour de congé parental, le plaignant a été informé qu'il avait pris une journée de congé annuel en trop et que celle-ci devait faire l'objet d'un recouvrement sur sa solde. Le plaignant contestait l'interprétation des règles applicables au congé annuel lorsque la période de congé parental chevauche deux exercices financiers (EF). Alléguant qu'il y avait erreur dans le calcul du montant de congé annuel auquel il avait droit, il demandait le remboursement du montant recouvré de sa solde.
L'Autorité initiale (AI) a conclu que le nombre de jours de congé annuel du plaignant avait été calculé correctement selon la politique applicable et elle a rejeté le grief. Cependant, l'AI a noté que la section 3.4 du Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes (MPRCFC) prête à confusion et pourrait bénéficier d'une clarification.
Le Comité a noté que le MPRCFC demeure sujet à interprétation et requiert une révision. Le Comité a mentionné que le sous-alinéa 16.14(4) a) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) devrait être l'unique référence des recalculs du droit au congé annuel résultant de périodes de service non rémunéré et la section 3.4 du MPRCFC pourrait remplacer le mot "réduction" par le mot "recalcul".
Le Comité a conclu que le nombre de jours de congé annuel avancé en début de l'EF a été recalculé conformément aux dispositions applicables et que le plaignant s'était vu accorder le nombre de congé annuel auquel il avait droit. Puisqu'il avait pris une journée de congé de plus que montant autorisé, celle-ci devait être recouvrée de sa solde. Le Comité a recommandé que l'Autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de redressement. Le Comité a également recommandé que le MPRCFC soit amendé afin de se conformer aux dispositions des ORFC.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, la Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, à l'instar du Comité, a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux dispositions en vigueur et elle a entériné la recommandation du Comité de ne pas accorder de redressement. Le plaignant cumulait plus de cinq, mais moins de 28 ans de service par conséquent, le sous-alinéa 16.14 (4) a) (ii.) de l'ORFC s'appliquait. Cette disposition prévoit deux jours de congé annuel pour les onze premiers mois et trois jours pour le douzième mois de service rémunéré. Tel que rédigé, le sous-alinéa exige qu'un militaire cumule les douze mois de service rémunéré au cours d'un même exercice financier pour avoir droit au 25e jour de congé annuel. Le 25e jour de congé n'est donc accordé que lorsque 12 mois de service rémunéré sont rendus au cours d'un même exercice financier et non parce qu'un militaire rend du service rémunéré en mars. Par conséquent, le plaignant n'a droit qu'à 20 jours de congés annuels pour l'exercice financier 2016/2017, et ce, même si la salle des rapports lui a indiqué qu'il avait droit à 21 jours. L'ADI a noté que les ORFC et le Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes font présentement l'objet d'une harmonisation à la suite de la décision du Chef d'état-major de la Défense à ce sujet dans un autre dossier de grief.
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