# 2019-158 Paye et avantages sociaux, Calcul de la prime de service à l’étranger, Directives sur le service extérieur, Directives sur le service militaire à l'étranger

Calcul de la prime de service à l’étranger (PSÉ) , Directives sur le service extérieur (DSE), Directives sur le service militaire à l'étranger

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-08-23

Dans son grief, le plaignant a contesté la cessation de ses indemnités de service à l'étranger à partir de son départ de son lieu d'affectation à l'étranger. Le plaignant avait été envoyé en affectation à l'étranger, puis il avait obtenu une affectation d'un jour au Canada, et, le lendemain, il avait obtenu une nouvelle affectation au même lieu de service à l'étranger. Par contre, il avait utilisé des jours de congé pour prolonger son séjour au Canada. L'autorité initiale a rejeté le grief parce que la cessation des indemnités en cause découlait des dates de changement d'effectif qui correspondaient à son départ du lieu d'affectation à l'étranger puis de son retour là-bas.

Le Comité a conclu que les Directives sur le service militaire à l'étranger prévues dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes visaient à ce que les militaires en service à l'étranger ne soient pas désavantagés ni avantagés par rapport à leurs collègues en service au Canada. Dans le présent dossier, la cessation des indemnités en cause coïncidaient avec l'affectation du plaignant au Canada. Le fait qu'il ait ensuite été de nouveau envoyé en affectation à l'étranger a déclenché son admissibilité aux indemnités prévues dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), et il en a bénéficié.

Le Comité a conclu que la cessation des indemnités de service à l'étranger (lorsque le plaignant a quitté son poste à l'étranger pour aller au Canada), le versement des indemnités liés à la directive du PRIFC (lorsqu'il a quitté son poste au Canada pour retourner à l'étranger), et la reprise du versement des indemnités de service à l'étranger (une fois qu'il est retourné à l'étranger) respectaient la politique applicable. Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations. Le plaignant a affirmé que son affectation au Canada (après une affectation à l'étranger) était une décision purement administrative qui visait à remplacer une affectation sans droit de déménagement par une affectation dont le déménagement des personnes à charge et des articles de ménage et effets personnels était autorisé. L'ADI a rejeté cet argument et a indiqué que la principale condition d'admissibilité aux indemnités concernées était la date de changement d'effectif et non la durée de l'affectation.

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