# 2019-159 Paye et avantages sociaux, Calcul de la prime de service à l’étranger, Directives sur le service extérieur, Directives sur le service militaire à l'étranger
Calcul de la prime de service à l’étranger (PSÉ) , Directives sur le service extérieur (DSE), Directives sur le service militaire à l'étranger
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-08-23
Dans son grief, la plaignante a contesté la cessation de ses indemnités de service à l'étranger à partir de son départ de son lieu d'affectation à l'étranger. La plaignante avait été envoyée en affectation à l'étranger, puis elle avait obtenu une affectation d'un jour au Canada, puis, le lendemain, elle avait obtenu une nouvelle affectation au même lieu de service à l'étranger. Par contre, elle avait utilisé des jours de congé pour prolonger son séjour au Canada. L'autorité initiale a rejeté le grief parce que la cessation des indemnités en cause découlait des dates de changement d'effectif qui correspondaient à son départ du lieu d'affectation à l'étranger puis de son retour là-bas.
Le Comité a conclu que les Directives sur le service militaire à l'étranger prévues dans les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes visaient à ce que les militaires en service à l'étranger ne soient pas désavantagés ni avantagés par rapport à leurs collègues en service au Canada. Dans le présent dossier, la cessation des indemnités en cause coïncidaient avec l'affectation de la plaignante au Canada. Le fait qu'elle ait ensuite été de nouveau envoyé en affectation à l'étranger a déclenché son admissibilité aux indemnités prévues dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), et elle en a bénéficié.
Le Comité a conclu que la cessation des indemnités de service à l'étranger (lorsque la plaignante a quitté son poste à l'étranger pour aller au Canada), le versement des indemnités liés à la directive du PRIFC (lorsqu'elle a quitté son poste au Canada pour retourner à l'étranger), et la reprise du versement des indemnités de service à l'étranger (une fois qu'elle est retournée à l'étranger) respectaient la politique applicable. Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations. La plaignante a affirmé que son affectation au Canada (après une affectation à l'étranger) était une décision purement administrative qui visait à remplacer une affectation sans droit de déménagement par une affectation dont le déménagement des personnes à charge et des articles de ménage et effets personnels était autorisé. L'ADI a rejeté cet argument et a indiqué que la principale condition d'admissibilité aux indemnités concernées était la date de changement d'effectif et non la durée de l'affectation.
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