# 2019-163 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde

Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-10-27

Le plaignant a soutenu que la première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée durant son cours était fondée sur une allégation injustifiée. À titre de mesure de réparation, il a demandé que la PMG soit annulée et que toute mention à ce sujet soit retirée de son dossier.

L'autorité initiale (AI) a accordé la mesure de réparation demandée et a conclu que le commandant de l'unité du plaignant n'avait jamais autorisé l'imposition d'une mesure corrective à l'encontre du plaignant. L'AI a ordonné que la PMG soit retirée du dossier du plaignant. Par ailleurs, ce dernier a continué à contester la présence de commentaires dans son rapport de cours au sujet de l'allégation en cause.

Le Comité a examiné cette allégation et a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant n'avait pas eu d'écart de conduite. Par conséquent, rien ne justifiait l'imposition d'une mesure corrective. Le Comité a donc conclu que le rapport de cours devait être modifié pour indiquer qu'aucune faute n'avait pas été commise par le plaignant.

Le Comité a recommandé de modifier le rapport de cours du plaignant en conséquence.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation selon laquelle le rapport de cours du plaignant ne faisait état d'aucun écart de conduite dans le cadre de ses études, ni de faute de sa part. L'ADI a conclu que rien ne justifiait l'imposition d'une mesure corrective puisque les étudiants avaient été autorisés à travailler en équipe sur le devoir en question, et qu'ils n'avaient probablement pas eu d'information au sujet de l'étendue du travail en équipe permis.

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