# 2019-165 Paye et avantages sociaux, Aide spéciale au transport quotidien

Aide spéciale au transport quotidien (ASTQ)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-07

Le plaignant, un réserviste, contestait le refus de sa demande d'aide au transport quotidien (ATQ). Il prétextait être admissible à l'ATQ en vertu de la Directive sur l'aide au transport quotidien du Conseil national mixte (CNM) soit un règlement du Conseil du Trésor (CT) qui, selon le plaignant, a préséance sur les directives des Forces armées canadiennes (FAC). Il demandait le remboursement de l'ATQ pour la durée de sa période de service temporaire en service de réserve de classe « B ».

L'autorité initiale (AI) a conclu que le CT a le pouvoir exclusif de fixer et réglementer les indemnités et le remboursement des dépenses découlant des conditions du service militaire. Concernant l'ATQ, le CT exerce ce pouvoir partiellement au moyen du chapitre 209 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS). L'AI a conclu que le plaignant n'était pas admissible à l'ATQ. L'AI a cependant conclu que les circonstances du plaignant satisfont aux conditions de l'alinéa 5.28 de la Directive des Forces canadiennes sur le voyage en service temporaire (DFCVST) concernant les perturbations occasionnées par un changement temporaire du lieu de travail et a ordonné le remboursement des frais de déplacement du plaignant pour les 60 premiers jours de son affectation temporaire.

Le Comité a expliqué qu'il n'y a pas préséance des directives du CNM sur celles des FAC. Lorsque le CT ne le prévoit pas autrement, les militaires sont régis par des instruments réglementaires différents concernant leurs indemnités et remboursements; les DRAS étant des règlements du CT. Selon le Comité, l'ATQ prévue dans les DRAS s'applique en fonction du lieu de travail usuel et non du lieu de résidence du militaire et nécessite que les conditions de transport en commun et de centre domiciliaire convenable soient remplies, ce qui n'était pas le cas dans les circonstances. Le Comité a conclu que le plaignant avait subi une perturbation dans ses habitudes quotidiennes de déplacement, sans avoir été, avisé dans le délai de 30 jours réglementaire. Le Comité a conséquemment recommandé d'accorder au plaignant, conformément aux dispositions de la DFCVST, le remboursement de ses frais de déplacement pour les premiers 60 jours de son service temporaire.

Sommaire de la décision de l'ADI

La directrice de l'autorité des griefs des FAC, agissant à titre d'autorité de dernière instance (ADI), a entériné partiellement les conclusions du Comité, mais s'est dit en désaccord avec le Comité quant à sa recommandation de rembourser le plaignant pour ses frais de déplacement. Elle a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques en vigueur et elle n'a pas accordé de mesure de réparation au plaignant. L'ADI a notamment retenu qu'en vertu de la DRAS 209, pour être admissible à l'Aide au transport quotidien, le lieu de travail désigné doit, entre autres, être situé à plus de 16 kilomètres par route du centre domiciliaire convenable le plus rapproché, ce qui ne correspondait pas à la situation du plaignant.

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