# 2019-167 Paye et avantages sociaux, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Discrimination, Grossesse, L'administration et les critères d'admissibilité à l'indemnité de service en campagne au sein des Forces canadiennes
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Discrimination, Grossesse, L'administration et les critères d'admissibilité à l'indemnité de service en campagne (ISC) au sein des Forces canadiennes
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-10-20
La plaignante a soutenu que, selon la Loi canadienne sur les droits de la personne, était discriminatoire en raison d'une distinction fondée sur le sexe (la grossesse) la nouvelle situation d'inadmissibilité à l'indemnité de service en campagne (ISC) prévue au chapitre 205 (Indemnités des officiers et des militaires du rang) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS).
L'autorité initiale (AI), soit le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu que, selon la politique visée, l'ISC de la plaignante avait cessé le 181e jour après l'attribution d'une catégorie médicale temporaire (CatT) liée à sa grossesse. L'AI a conclu que l'inadmissibilité à l'ISC n'était pas discriminatoire et elle n'a pas accordé de réparation.
Le Comité a conclu que la plaignante avait démontré que sa situation correspondait à un cas de discrimination à première vue. Par contre, le Comité a conclu que les contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) attribuées à la plaignante en raison de sa grossesse étaient des exigences professionnelles justifiées et n'étaient pas discriminatoires.
Le Comité a conclu que la situation d'inadmissibilité prévue au par. 205.15(2) des DRAS avait un lien logique avec l'intention de cette disposition et n'était pas discriminatoire. Puisque la plaignante a eu une CatT ou des CERM pendant plus de 180 jours qui l'ont empêchée d'être exposée à l'environnement, l'inadmissibilité en cause respectait la politique.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le chef d'état-major (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Il a conclu que la cessation du droit de la plaignante à l'indemnité de service en campagne (ISC) après 180 jours de contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) (en raison de sa grossesse) constituait un traitement préjudiciable fondé sur un motif de distinction illicite. Le CEMD a indiqué que la situation de la plaignante correspondait à un cas de discrimination à première vue, mais que les CERM imposées faisaient partie des exigences professionnelles justifiées. Comme le Comité, le CEMD a convenu que l'inadmissibilité à l'ISC n'était donc pas discriminatoire. Il a conclu que le droit à l'ISC de la plaignante s'était achevé, conformément à l'alinéa 205.15(2)(c) des DRAS, après les 180 jours de CERM de la plaignante. Le CEMD a conclu que la plaignante devait rembourser les sommes payées en trop, selon l'article 203.04 (Plus-payés) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Par ailleurs, la plaignante a soutenu que la politique visée (soit le message CANARMYGEN), qui annonçait les situations d'inadmissibilité, confiait la prise de décision à ce sujet à chaque commandant et cela entrainait une application injuste de l'alinéa 205.15(2)(c). En réponse à cet argument, le CEMD a conclu que les politiques des Forces armées canadiennes sur la gestion des cas de militaires enceintes risquaient d'être appliquées de façon incohérente par les commandants locaux ce qui causait un manque d'équité. Le CEMD a donc ordonné au chef du personnel militaire (CPM) de mener une analyse comparative entre les genres concernant la situation d'inadmissibilité des militaires enceintes à l'ISC. En attendant l'issue de cette analyse, le CEMD a ordonné au CPM de créer une politique qui s'appliquerait à l'ensemble de l'organisation plutôt que de laisser chaque commandant le soin d'appliquer, d'une manière incohérente, la politique.
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