# 2019-168 Carrières, Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation, Promotion

Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA), Promotion

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-02-23

Le plaignant alléguait que le processus de sélection à l'égard de l'Occasion d'emploi dans la réserve, pour lequel il avait fait une demande d'emploi, était entaché de plusieurs irrégularités. Il ne contestait pas la validité ou cohérence des résultats finaux obtenus. Il alléguait plutôt qu'il aurait dû être sélectionné pour le poste puisque, contrairement aux autres postulants, il détenait le grade intérimaire supérieur nécessaire pour le poste. À titre de réparation, il demandait d'être affecté dans le poste convoité, et ce, sans processus de sélection.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait été lésé à certains égards, mais elle n'était pas disposée à lui accorder la mesure de réparation demandée. Elle a expliqué que les avis d'Occasions d'emploi dans la réserve de classe « B » visent à mettre en évidence un processus qui est souple, juste, équitable et accessible au plus grand nombre possible de réservistes. À son avis, le fait d'affecter le plaignant dans le poste convoité sans processus de sélection, ne respecterait pas cet objectif. L'AI a donc ordonné qu'un nouveau concours à l'égard du poste en cause soit organisé lorsque le mandat du titulaire actuel se terminera ou avant, si ce dernier décide de quitter son emploi avant cette date.

Contrairement à l'AI, le Comité a conclu que le plaignant avait été traité de façon équitable et conformément aux politiques applicables. Plus précisément, il a conclu que le plaignant avait été évalué individuellement par le comité de sélection et qu'il n'avait pas obtenu la note de passage pour se qualifier pour le poste. Ceci étant dit, il a conclu que la décision du commandant, de ne pas octroyer le poste au plaignant, était justifiée.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder au plaignant une mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI  

Le Commandant de l'Armée canadienne par intérim, en tant que l'ADI, s'est dit en désaccord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a indiqué que l'instruction 20/04 du chef du personnel militaire prévoit qu'un poste peut être confié à un militaire ayant un grade inférieur seulement lorsqu'aucun autre candidat qualifié possédant le grade requis n'est pas disponible. Selon l'ADI, la chaine de commandement a agi en contravention à la politique applicable en procédant à un concours qui incluait des militaires de grade inférieur même si un candidat qualifié possédait le grade requis. L'ADI a indiqué qu'un concours pouvait s'avérer nécessaire lorsque postulaient plusieurs candidats détenant le bon grade et les qualifications requises. Toutefois, l'ADI a conclu que le processus de sélection ne devait pas être utilisé afin d'éliminer un candidat qualifié et le remplacer par un candidat ayant un grade inférieur. L'ADI n'a donc pas retenu le fait que le plaignant n'avait pas obtenu la note de passage lors de son entrevue. L'ADI a conclu que le plaignant possédait le grade requis ainsi que la qualification découlant du Cours sur les opérations de l'Armée de terre, et qu'il était donc admissible au poste. L'ADI a ordonné que le poste convoité soit octroyé au plaignant et qu'un poste de remplacement soit offert au membre ayant un grade inférieur qui avait accepté de bonne foi l'offre de service de la Force de réserve afin qu'il ne subisse pas un préjudice

 

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