# 2019-172 Carrières, Rapport d'appréciation du rendement
Rapport d'appréciation du rendement (RAP)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-01-07
Le plaignant a demandé une réévaluation d'un rapport d'appréciation du personnel (RAP) antérieur. Il a soutenu qu'il y avait des efforts concertés par sa chaine de commandement pour diminuer ses contributions. Le plaignant a aussi indiqué que le processus de règlement des griefs était trop long et que, durant deux ans, sa chaine de commandement avait grandement ignoré sa plainte de harcèlement.
L'autorité initiale (AI), le commandant d'unité, a proposé plusieurs modifications au RAP qui concordaient avec la demande du plaignant, mais elle a conclu que le plaignant n'avait pas fourni d'éléments de preuve clairs qui justifiaient d'accorder une meilleure note pour chaque catégorie qui faisait l'objet d'une demande de modification.
Le Comité a constaté qu'il y avait plusieurs irrégularités graves qui entachaient le traitement du grief par l'unité. Il a aussi conclu que la chaine de commandement avait démontré un manque de respect à l'égard du plaignant. Le Comité a mentionné qu'il y avait très peu d'éléments en commun entre les problèmes soulevés dans la plainte de harcèlement du plaignant et ceux visés dans le grief concernant le RAP, et que ce dernier aurait pu être traité sans attendre qu'un règlement intervienne au sujet de la plainte de harcèlement. Le Comité a conclu que l'absence de subalternes directes n'empêchait pas l'octroi d'une note au plaignant concernant la surveillance et l'encadrement de subalternes puisque le plaignant avait fourni des éléments de preuve permettant d'accorder une note pour ces deux catégories. Le Comité a conclu que les modifications de notes proposées par l'AI dans les autres catégories du RAP étaient raisonnables et n'avaient pas été jugées injustes par le plaignant. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant continuait à être maltraité par la chaine de commandement même après que l'enquête de harcèlement a conclu que le plaignant avait effectivement été victime de harcèlement. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) prenne des mesures pour faire cesser ce mauvais traitement, et envisage d'offrir un paiement à titre gracieux au plaignant pour le dédommager du préjudice subi sur une base continue.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le directeur – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DAGFC) était en partie d'accord avec le Comité sur ses recommandations de publier un nouveau rapport d'appréciation du personnel (RAP) et de verser un paiement à titre gracieux au plaignant. Après une enquête sur le traitement accordé à la plainte de harcèlement du plaignant, le DAGFC a conclu qu'il n'avait pas pu bénéficier d'une enquête exhaustive à l'époque. De plus, puisque cette plainte était encore en traitement, le DAGFC avait indiqué qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le milieu de travail du plaignant. Il a conclu que la plainte n'avait pas d'incidence sur la décision à rendre sur le grief. En ce qui concerne le RAP contesté, le DAGFC était d'accord avec le Comité et a ordonné qu'il soit modifié. Selon le DAGFC, il ne pouvait pas accorder un paiement à titre gracieux au plaignant puisqu'il avait déjà ordonné la modification du RAP. En effet, un tel paiement est seulement possible, conformément aux conditions du Conseil du Trésor, lorsqu'il n'existe pas d'autre mesure de réparation découlant d'une loi, d'un règlement ou d'une politique.
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