# 2019-175 Libération, Libération, Mesures correctives

Libération, Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-08-26

Le plaignant a soutenu que sa demande de libération volontaire des Forces armées canadiennes (FAC) n'avait pas été traitée dans le respect de la réglementation et des politiques applicables. En particulier, il a soutenu que la date de sa libération fixée par le directeur (Carrières militaires) (DCM) 5 ne lui accordait pas un délai suffisant pour effectuer la transition vers un emploi civil. À titre de mesure de réparation, il a demandé que la date de sa libération soit reportée ou que les FAC lui permettent d'être reclassé dans un autre métier pour qu'il puisse continuer à servir son pays et à soutenir sa famille.

L'autorité initiale, le directeur général (Carrières militaires), a rejeté le grief et a conclu que la décision de libérer le plaignant avait été prise conformément au paragraphe 41 de l'annexe A de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 15-2, et respectait les politiques applicables.

Le Comité a conclu que le plaignant avait demandé une libération au lieu d'accepter l'affectation qui lui avait été assignée, et que, selon l'Instruction permanente 009 du DCM, le plaignant aurait normalement dû être libéré à partir de la date de changement d'effectif figurant dans le message d'affectation. Or, cette date aurait été antérieure à la date de libération qui fait l'objet du présent grief. Le Comité a constaté que la décision du DCM 5 accordait un délai supplémentaire de 30 jours aux FAC afin de leur permettre de terminer les démarches nécessaires en vue de la libération. Le Comité a conclu que cette décision respectait les politiques applicables et que la demande de libération volontaire du plaignant avait été traitée conformément à la réglementation et aux politiques applicables.

Le Comité a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le Chef d'état-major de la défense, a indiqué que le Comité avait fait une analyse approfondie, mais n'avait pas eu accès à certaines informations cruciales, notamment au rapport du Directeur – Enquêtes et examens spéciaux (DEES). Après une plainte du plaignant en 2016, le DEES a mené une enquête et a conclu que la chaine de commandement du plaignant avait tenté d'annuler sa plainte de harcèlement, avait imposé des représailles, avait tenté de l'empêcher de présenter d'autres plaintes de harcèlement ainsi que des griefs. L'ADI a donc conclu que le plaignant avait été lésé. L'ADI a présenté des excuses et a annulé la première mise en garde, l'avertissement écrit et le rapport d'appréciation du personnel. L'ADI a constaté que le rapport du DEES ne s'était pas prononcé sur la validité de la plainte initiale en matière de harcèlement, mais avait décrit la conduite de la chaine de commandement comme une conduite harcelante. Par contre, l'ADI a conclu que la libération du plaignant avait été gérée dans le respect de la politique.

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