# 2019-176 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'études
Indemnité d'études
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-11-18
Le plaignant a contesté le refus des Forces armées canadiennes de lui accorder une indemnité scolaire pour les études de son enfant durant son affectation à l'étranger. Il a soutenu que l'intention de la Directive sur le service extérieur (DSE) 34 (Indemnités scolaires) est de permettre aux enfants de continuer leurs études “avec le moins de difficulté possible”. À titre de réparation, il a demandé le remboursement des droits de scolarité engagés pour que son enfant puisse étudier à une école privée catholique durant son affectation à l'étranger.
L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a conclu que la décision du Groupe de travail B était raisonnable et conforme au chapitre 10 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (Directives sur le service militaire à l'étranger) ainsi que qu'à la DSE 34. L'AI a indiqué que le plaignant pouvait présenter une demande pour obtenir des services de tutorat en français pour veiller à ce que son enfant ait la formation linguistique nécessaire pour continuer son éducation en français à son retour au Canada.
Le Comité a constaté que le remboursement des services de tutorat privé dans la deuxième langue officielle est accordé pour un nombre maximal de 50 heures par année scolaire pour un enfant qui étudie à un lieu d'affectation à l'étranger. Or, ce type de formation est très loin d'équivaloir aux nombres d'heures d'éducation en français offert, gratuitement, par le ministère de l'éducation de l'Ontario. Le Comité a aussi conclu que l'école catholique où étudiait l'enfant du plaignant offrait un programme d'études et des services compatibles avec ceux qui sont normalement offerts gratuitement dans les établissements d'enseignement de l'Ontario, de la maternelle à la fin des études secondaires. Le Comité a donc conclu que la décision du Groupe de travail B qui visait à recommander le refus de la demande d'indemnités scolaires du plaignant n'était ni justifiée ni conforme aux politiques applicables.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de renvoyer le dossier au Groupe de travail B et de demander sa recommandation pour que le plaignant obtienne le remboursement des droits de scolarité admissibles engagés durant son affectation à l'étranger.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, qui était le Chef d'état-major de la Défense par intérim, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. L'ADI a ordonné au Chef du personnel militaire (CPM), par l'intermédiaire du directeur de la gestion de l'éducation des enfants, de veiller au renvoi de la demande d'indemnité scolaire du plaignant l'égard de son enfant du milieu au Secrétariat du Conseil du Trésor et au Groupe de travail B pour leur examen. Le CPM devra mentionner qu'il appuie entièrement la demande. L'ADI a réitéré l'observation du Comité à savoir que certaines dispositions de la politique pouvaient être inéquitables puisqu'elles avaient pour effet de forcer les frères et soeurs d'une famille à aller à des écoles différentes à l'étranger. L'ADI a donc ordonné au CPM d'entreprendre de démarches visant à clarifier la partie des Directives sur le service militaire à l'étranger sur l'éducation des enfants à l'étranger, notamment en favorisant, quand c'est possible, l'inscription à la même école des frères et soeurs.
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